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02/03/2017 | FRANCE | N°16LY01812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2017, 16LY01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juin 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506819 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 27 mai 2016 sous le n° 16LY

01812, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juin 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506819 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 27 mai 2016 sous le n° 16LY01812, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, il suivait avec sérieux une formation professionnelle qualifiante depuis plus de six mois, il n'a plus de relation avec sa famille dans son pays d'origine, le préfet n'a pas sollicité l'avis de la structure d'accueil, il justifie d'une bonne insertion dans son établissement scolaire ; le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- eu égard à sa parfaite intégration dans la société française, au sérieux de sa scolarité et au fait qu'il n'a plus de lien avec sa famille dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, le préfet de la Loire informe la cour que la requête n'appelle pas d'observation particulière de sa part.

II/ Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 16LY03314, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux et que l'exécution de la décision de première instance est susceptible de comporter pour lui des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le préfet de la Loire informe la cour que la requête n'appelle pas d'observation particulière de sa part.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 2 février 2017.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 20 avril et 19 octobre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes de M. A...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, né le 1er mars 1997 à Conakry, est entré irrégulièrement en France le 9 mai 2014, alors qu'il était mineur ; qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire à partir du 13 mai 2014, soit à l'âge de seize ans et onze mois ; que, juste avant sa majorité, il a sollicité un titre de séjour le 24 avril 2015 ; que le 21 juin 2015, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'il demande également à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

4. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu' " il ne justifie pas suivre actuellement et depuis au moins six mois une formation, que pour être imprécis ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine sont réels dès lors que ses parents et ses quatre frère et soeurs y résideraient toujours, et qu'il ne fournit aucun élément permettant de justifier de son insertion dans la société française " ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... justifiait suivre depuis au moins six mois une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration, au lycée d'enseignement professionnel de Saint-Ennemond à Saint-Chamond, le préfet de la Loire n'a ni apprécié le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, ni tenu compte de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; que, dès lors, sa décision est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, le refus de titre de séjour en litige est illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

9. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à M. A... une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

10. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 et les décisions du préfet de la Loire du 21 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2017.

6

N° 16LY01812 - 16LY03314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01812
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-02;16ly01812 ?
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