Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la pathologie développée par sa fille à la suite de sa vaccination contre la grippe A (H1N1).
Par une ordonnance n° 1504434 du 31 août 2016, la vice-présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2016 et 13 janvier 2017, M. B... A..., représenté par la Selarl Dante, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 31 août 2016 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 32 500 euros en réparation des préjudices invoqués ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa fille s'est trouvée atteinte dans sa santé après la vaccination, il en est résulté des préjudices pour lui-même, dont il est fondé à demander réparation auprès de l'ONIAM, selon l'évaluation qu'il décrit ;
- c'est à tort que le premier juge a estimé les dispositions de l'article L. 3131 du code de la santé publique ne permettaient la réparation que des préjudices subis par la victime directe de l'atteinte par voie vaccinale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, l'ONIAM conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du règlement du contentieux concernant la fille du requérant.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que les atteintes que connaît la fille du requérant trouvent leur origine dans la vaccination dénoncée ;
- la présente affaire ne peut être jugée tant qu'il n'aura pas été statué sur la demande de la fille du requérant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Grand, avocat de l'ONIAM.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. / L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice. / L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...). " ;
2. Considérant que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon tendait ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à réparer les préjudices qu'il estime avoir personnellement subis, en qualité de victime par ricochet, à raison de la pathologie développée par sa fille, dont il soutient qu'elle est la conséquence de la vaccination de celle-ci contre le virus de la grippe A (H1N1) ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l'ONIAM, en lieu et place de l'Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute ni la gravité particulière des préjudices subis ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l'ONIAM bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ; que par suite, en déduisant du deuxième alinéa de l'article L. 3131-4, qui précise que l'offre d'indemnisation est adressée par l'Office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit, que cette indemnisation ne bénéficierait qu'à la patiente elle-même, victime directe, et ne permettrait une indemnisation de ses proches pour leurs préjudices propres qu'en cas de décès de cette dernière, pour conclure qu'en l'espèce M. A...n'était pas recevable à demander réparation des préjudices qu'il subit par ricochet, le premier juge a commis une erreur de droit ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance ainsi rendue en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il ya lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur les conclusions présentées pour M.A... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 1504434 du 31 août 2016 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur la demande de M.A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 16LY03605