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09/02/2017 | FRANCE | N°16LY03504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16LY03504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a autorisé le transfert de la Pharmacie du Campus, sise à Saint-Martin-d'Hères, appartenant à Mmes B...etC..., ainsi que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 13 novembre 2015 ;

Par un jugement n° 1600897 du 15 septemb

re 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a autorisé le transfert de la Pharmacie du Campus, sise à Saint-Martin-d'Hères, appartenant à Mmes B...etC..., ainsi que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 13 novembre 2015 ;

Par un jugement n° 1600897 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 septembre 2015 du directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la santé.

Procédure devant la cour

I°) Sous le n° 16LY03504, par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, la SNC Pharmacie du campus, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A...au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le transfert de la pharmacie du campus se situe, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, à l'intérieur du même quartier, composé des IRIS 601, 602 et 603 ;

- le transfert ne compromet pas la desserte en médicaments de la population du quartier ;

- le transfert apporte une amélioration significative à la desserte en médicaments de la population du quartier ;

- la nouvelle implantation répond aux conditions d'accès exigées par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

- la nouvelle implantation améliore les conditions d'accueil de la population.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Daver, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SNC Pharmacie du campus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la pharmacie du campus est transférée d'un quartier à un autre ;

- le transfert ne répond pas aux exigences imposées par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; le transfert a pour effet de compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine et ne permet pas l'optimisation de la desserte en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil ; la nouvelle implantation n'offre pas d'accessibilité permanente et sécurisée pour la clientèle.

II°) Sous le n° 16LY03505, par une requête enregistrée le 20 octobre 2016, la SNC Pharmacie du campus, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2016 ;

Elle soutient que :

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier ses conclusions à fin d'annulation ;

- le transfert de la pharmacie du campus se situe, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, à l'intérieur du même quartier composé des IRIS 601, 602 et 603 ;

- le transfert ne compromet pas la desserte en médicaments de la population du quartier ;

- le transfert apporte une amélioration significative à la desserte en médicaments de la population du quartier ;

- la nouvelle implantation répond aux conditions d'accès exigées par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

- la nouvelle implantation améliore les conditions d'accueil de la population.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Daver, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Pharmacie du campus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallat, avocat de la SNC Pharmacie du campus et de Me Daver, avocat de M.A....

1. Considérant que Mmes B...etC..., gérantes de la société en nom collectif Pharmacie du campus, exploitaient une officine de pharmacie au 37 avenue Gabriel Péri sur le territoire de la commune de Saint-Martin d'Hères ; que la SNC Pharmacie du campus a déposé, le 11 mai 2015, une demande de transfert de l'officine dans un bâtiment destiné à accueillir un pôle santé, au 75 avenue Gabriel Péri, à environ 400 mètres de l'ancien emplacement ; que, par arrêté du 17 septembre 2015, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes a accordé l'autorisation demandée ; que, par courrier en date du 13 novembre 2015, M.A..., gérant d'une officine située au 98 avenue Gabriel Péri, à environ 400 mètres du nouveau lieu d'implantation de la Pharmacie du campus, a formé devant le ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes un recours hiérarchique à l'encontre de cet arrêté ; qu'il a ensuite demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 du directeur de l'ARS, ainsi que la décision implicite née du silence du ministre, portant rejet de son recours hiérarchique ; que, par jugement en date du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 septembre 2015 du directeur de l'ARS, ensemble la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la santé ; que la SNC Pharmacie du campus relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution ;

2. Considérant que les requêtes n° 16LY03504 et n° 16LY03505 présentées par la SNC Pharmacie du campus ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut autoriser le transfert d'une officine de pharmacie qu'à la double condition, d'une part, qu'il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil et, d'autre part, qu'il n'ait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement de la population résidente du quartier d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone urbaine au sein de laquelle s'opère le transfert de la Pharmacie du campus ne peut, contrairement à ce que soutient la société requérante, être regardée comme composée de la réunion des secteurs désignés "Ilots regroupés pour l'information statistique" (IRIS) 601, 602 et 603 ; que cet espace, qui accueille environ 7 000 habitants, comprend en effet un périmètre résidentiel, une zone industrielle et un campus universitaire, dans lesquels la densité de population varie de façon significative ; que sa superficie importante et l'hétérogénéité de cette zone interdisent par conséquent d'y voir un seul et même quartier au sein duquel la Pharmacie du Campus se serait bornée à investir de nouveau locaux ; que ladite zone doit, au contraire, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, être regardée, au sens du présent litige, comme composée, tout d'abord, d'un premier quartier, qui est celui d'origine de la Pharmacie du Campus, délimité, au regard de ses caractéristiques naturelles et urbaines, au Sud par l'avenue Gabriel Péri, au Nord et à l'Ouest par l'Isère et à l'Est par l'avenue du Doyen Louis Weil qui constitue l'entrée principale du campus universitaire et qui, longée par la voie du tramway elle-même bordée d'un espace vert aménagé, d'une largeur de 250 mètres, marque une séparation avec le secteur voisin, définissant ainsi une unité humaine et géographique de 2849 habitants en 2007 ; que vient ensuite un second quartier, supposé accueillir le transfert de la pharmacie, délimité, au Sud par l'avenue Gabriel Péri, au Nord par l'Isère, à l'Ouest par l'Avenue du Doyen Louis Weil et à l'Est par la limite du territoire de la commune de Saint-Martin d'Hères, regroupant environ 4 500 habitants, selon les données de l'INSEE de 2012 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la Pharmacie du campus était initialement déjà installée en bordure de l'avenue Gabriel Péri et que le transfert litigieux concerne des locaux longeant la même voie, à une distance, facilement franchissable, de 400 mètres environ ; que la population desservie par l'officine est une population mobile qui compte une proportion de personnes âgées sensiblement inférieure à la moyenne française ; que la configuration générale des lieux conduit à admettre que l'essentiel de la clientèle, sur l'ancien emplacement comme sur le nouveau, se déplace soit en voiture, soit en tramway ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le nouvel emplacement offre quatre places de stationnement, dont une adaptée aux personnes handicapées, spécialement dédiées à la clientèle de la Pharmacie du Campus, ainsi que de larges espaces publics de stationnement situés aux abords immédiats de l'officine ; que, par ailleurs, le nouvel emplacement est situé en bordure de la voie de tramway ; qu'ainsi il pourra être rejoint sans difficulté ou changement effectif de ses habitudes par la population jusque là desservie par l'officine ; que, par suite, le transfert de la Pharmacie du campus n'a pas eu pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 du directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la santé, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le transfert envisagé aura pour conséquence de compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine de l'officine de la Pharmacie du campus ;

6. Considérant, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décision administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (... ) " ; que la décision autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SNC Pharmacie du campus n'est assortie d'aucune condition et n'impose aucune sujétion ; qu'elle n'était de manière générale pas au nombre des actes qui doivent être motivés en application des dispositions de la loi précitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige du directeur de l'agence régionale de santé est inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique formé par M.A..., lequel, en tout état de cause, n'a pas demandé au ministre de lui faire connaitre les motifs qu'il avait retenus ;

8. Considérant que le transfert de la pharmacie du campus permettra de mieux desservir les résidences du quartier aux abords du campus, lequel compte 4 336 habitants selon les données de l'INSEE de 2012 ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le nouvel emplacement de la pharmacie du campus dispose de quatre places de parking dédiées à la clientèle, dont une pour les personnes à mobilité réduite, d'un parking intérieur avec un accès par interphone, d'un parking extérieur, ainsi que de places de stationnement libres devant le bâtiment, dans des conditions supérieures à celles de l'ancienne implantation ; que le nouvel emplacement offrira en outre, du fait de sa construction récente qui tient compte des exigences modernes en la matière, une meilleure accessibilité, particulièrement aux personnes à mobilité réduite ; qu'ainsi le transfert de la pharmacie du campus répondra de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant tant dans le quartier d'origine que dans celui d'accueil et garantira un accès permanent du public à la pharmacie ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant le transfert de l'officine de la Pharmacie du campus, le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit ; qu'il s'ensuit que la SNC Pharmacie du campus est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 septembre 2015 du directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et la décision implicite de la ministre des affaires sociales et de la santé ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

10. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la SNC Pharmacie du campus tendant à l'annulation du jugement n° 1600897 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16LY03505 par laquelle la SNC Pharmacie du campus demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNC Pharmacie du campus qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à la SNC Pharmacie du campus sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600897 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...A...devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16LY03505 de la SNC Pharmacie du campus.

Article 4 : M. D...A...versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SNC Pharmacie du campus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Pharmacie du campus, à M. D...A...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

N° 16LY03504,... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03504
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-04-01-01-02 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine. Autorisations dérogatoires. Besoins de la population.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-09;16ly03504 ?
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