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09/02/2017 | FRANCE | N°16LY02372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16LY02372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 12 février 2016 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préf

et de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601383 du 14 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 12 février 2016 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601383 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, présentée pour M. A...B..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601383 du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si le préfet a bien examiné sa situation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne s'est toutefois pas prononcé, alors qu'il en avait été expressément saisi, sur l'opportunité d'une régularisation exceptionnelle dans le cadre de l'exercice d'une activité salariée ; il ne peut être déterminé si, à la date de la décision en litige, le préfet avait effectivement examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne résulte pas davantage des termes de l'arrêté que le préfet ait procédé à un tel examen ;

- le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas la demande, laquelle a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en ne procédant pas, à tout le moins, à un examen au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant fondée sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour entachée d'illégalité, elle se trouve ainsi privée de base légale ;

- la décision fixant le pays de destination étant fondée sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour entachée d'illégalité, elle se trouve ainsi privée de base légale.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2017 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., né le 18 janvier 1977 à Iflissen, en Algérie, pays dont il possède la nationalité, affirme être entré en France le 11 janvier 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté, le 30 juin 2015, une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 12 février 2016, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... fait appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;

2. Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale ; que, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière exclusive le séjour des Algériens en France, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé ;

3. Considérant en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour et qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le préfet de la Drôme, contrairement à ce que soutient M. B..., a effectivement examiné la demande de ce dernier au titre de son pouvoir de régularisation, en mentionnant notamment la date de début de son activité professionnelle en mai 2014 ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté ; qu'en l'espèce, M. B... n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, est célibataire, sans enfant et ne fait pas état d'attaches familiales alors que ses parents et des frères et soeurs résident en Algérie ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en dépit de la volonté d'insertion professionnelle du requérant, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour en litige n'a pas davantage porté au droit de M. B... au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée eu égard aux buts d'une telle décision ni, par suite, méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

1

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N° 16LY02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02372
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-09;16ly02372 ?
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