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09/02/2017 | FRANCE | N°16LY02371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16LY02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602333 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 ju

illet 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602333 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- qu'il méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, déclare être entré en France le 28 août 2002 ; que sa demande d'asile du 7 octobre 2002 a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 16 juin 2013, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 31 mars 2004, puis par une décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 2004 ; qu'il a fait l'objet d'une première mesure de reconduite à la frontière par un arrêté du 27 décembre 2004, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 10 janvier 2005 ; qu'il a fait l'objet d'une seconde mesure de reconduite à la frontière le 12 septembre 2008, annulée par le tribunal administratif de Nîmes ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien susvisé, qui lui a été refusé par le préfet de l'Isère par un arrêté du 3 septembre 2009, dont la légalité a été confirmée, tant par le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 18 décembre 2009, que par un arrêt de la cour du 18 novembre 2010 ; que, le 24 avril 2014, M. B... a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du 1er mars 2016, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de M. B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que l'intéressé se borne à produire pour l'année 2006 des relevés bancaires qui pour la plupart ne font apparaître aucun mouvement, une facture d'un garage pour l'immatriculation d'un véhicule automobile et une attestation d'assurance pour un autre véhicule ; que pour l'année 2007, il ne produit qu'une attestation d'hébergement, non circonstanciée, émanant d'une association caritative, une déclaration de revenus préremplie et un appel de prime pour l'assurance de son véhicule ; que pour le premier semestre 2008, s'il produit un reçu de paiement de loyer d'une association caritative pour le mois de mars, il produit toutefois une attestation d'une tierce personne qui affirme l'héberger depuis juin 2007 ; que pour l'année 2011, il se borne à produire un courrier de relance de son avocat et un reçu de paiement de loyer d'une association caritative pour le mois de septembre, ainsi qu'une attestation d'hébergement de cette même association caritative établie en 2016 et une attestation de domiciliation postale établie en 2014, émanant d'une tierce personne ; que pour l'année 2012, il produit uniquement un reçu de paiement de loyer d'une association caritative pour le mois de juin, ainsi que les deux attestations susmentionnées ; que de même pour l'année 2013, il ne produit qu'un reçu de paiement de loyer de l'association caritative susmentionnée pour le mois de janvier, ainsi qu'une attestation d'hébergement de cette même association établie quant à elle en 2014 ; qu'ainsi, les pièces produites par M. B...pour ces différentes périodes, éparses et contradictoires, ne démontrent pas que l'intéressé résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...invoque la durée de sa présence en France, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le caractère continu de son séjour en France n'est pas établi ; qu'à la date de la décision en litige, M. B...était célibataire et sans enfant ; que, s'il s'est marié le 19 mars 2016 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'un an, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et M. B...ne démontre pas l'antériorité de leur relation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence doit être écarté ;

6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

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N° 16LY02371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02371
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-09;16ly02371 ?
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