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09/02/2017 | FRANCE | N°16LY02199

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16LY02199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600364 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

e le 30 juin 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600364 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur le refus de certificat de résidence :

- que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Isère ne justifie pas avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé pour avis ;

- qu'il méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié en Algérie ;

- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mai 2016, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B...a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 19 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 6 février 2015, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 21 septembre 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme B...invoque un vice de procédure tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet de l'Isère n'a produit cet avis ni en première instance ni en appel, en dépit d'une mesure d'instruction faite en ce sens par la cour le 8 décembre 2016 ; que la seule mention, dans la décision en litige, d'un avis qui aurait été rendu le 17 mars 2015, ne saurait à elle seule suffire à établir que le médecin de l'agence régionale de santé a été régulièrement consulté ; que le préfet, qui n'a produit aucune écriture en première instance ou en appel, ne conteste pas que l'intéressée disposait à la date de l'arrêté, d'éléments suffisamment précis de nature à justifier la saisine de ce médecin ; que dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que le refus de certificat de résidence a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de Mme B...ainsi que la délivrance, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B...dans un délai de quinze jours ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal de Grenoble du 29 avril 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 21 septembre 2015 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

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N° 16LY02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02199
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-09;16ly02199 ?
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