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09/02/2017 | FRANCE | N°14LY01619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 14LY01619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La maison départementale des personnes handicapées de la Drôme (MDPHD) a demandé le 20 août 2012 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2011 320-007 du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de la Drôme lui a alloué une compensation financière des vacances de postes des fonctionnaires d'Etat mis à disposition au cours des années 2006 à 2010, en tant qu'il limite le montant de cette compensation à la somme de 239 752 euros, ensemble le rejet de la demande préalable ;<

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2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 238 064,02 euros à titre de dédommag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La maison départementale des personnes handicapées de la Drôme (MDPHD) a demandé le 20 août 2012 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2011 320-007 du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de la Drôme lui a alloué une compensation financière des vacances de postes des fonctionnaires d'Etat mis à disposition au cours des années 2006 à 2010, en tant qu'il limite le montant de cette compensation à la somme de 239 752 euros, ensemble le rejet de la demande préalable ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 238 064,02 euros à titre de dédommagement non couvert par la somme de 239 752 euros déjà perçue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Suite au jugement n° 1203176 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin d'annulation et a ordonné une mesure d'instruction avant de statuer sur les conclusions indemnitaires, la MDPHD a porté sa demande indemnitaire de la somme de 238 064,02 euros à la somme de 535 523,44 euros.

Par un jugement n° 1203176 du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à la MDPH de la Drôme une somme de 238 064,02 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé, il est demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2014 et de rejeter les prétentions de la MDPH de la Drôme ;

Le ministre soutient que :

- aucun texte législatif ne fixe le niveau de participation de l'Etat au budget des maisons départementales des personnes handicapées ;

- c'est à la convention constitutive de chaque groupement de prévoir la structure de financement de la maison départementale ;

- l'Etat fixe librement les règles déterminant le montant de sa subvention et la méthode de calcul de sa subvention ; la circulaire du 4 décembre 2006 indique la manière dont cette subvention est calculée ;

- pour les postes mis à disposition et le calcul de la compensation des postes vacants, l'instruction n°DGXS/SD3C/2011/132 du 8 avril 2011 fixe un mode de calcul national pour garantir une égalité de traitement entre toutes les maisons départementales des personnes handicapées ;

- l'Etat a versé à la MDPH de la Drôme au titre de la compensation des postes non mis à disposition pour les exercices 2006 à 2010 la somme de 1 034 871 euros ;

- les premiers juges se sont trompés en retenant la méthode de calcul de la MDPHD pour évaluer le préjudice subi par cette dernière ;

Par un mémoire, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé, il maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Il ajoute que :

- l'Etat a pu fixer librement les règles qu'il décide d'appliquer pour déterminer le montant de sa subvention en compensation des postes non pourvus au regard de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n°13LY03030 du 24 avril 2014 ; l'Etat a ainsi respecté ses obligations envers la MDPHD et aucun préjudice n'est identifiable ;

Par mémoire enregistré le 2 février 2015 présenté pour la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme, elle conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet au fond de cette requête et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions à titre d'appel incident tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 535 523,44 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'inexécution des obligations contractuelles et à défaut de confirmer le jugement attaqué condamnant l'Etat à lui verser la somme de 238 064,02 euros. Elle formule aussi des conclusions au titre du paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 janvier 2012 sur la totalité du montant du préjudice, des conclusions au titre du paiement d'intérêts majorés de cinq points sur la somme de 238 064,02 euros à compter du 20 mai 2014 et des conclusions à titre de capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de ce mémoire à la cour et de capitalisation ultérieure à chaque échéance annuelle. Elle demande également la condamnation de l'Etat à lui verser 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article 7 de la convention signée le 27 décembre 2005 constituant la MDPHD sous la forme d'un groupement d'intérêt public prévoit que l'Etat et le département doivent mettre à disposition du GIP des moyens notamment en personnel ; l'annexe à cette convention prévoit que l'Etat mette à disposition 14,8 ETP fonctionnaires et 3,83 ETP contractuels ou vacataires soit 25 agents pour 18,63 équivalents temps plein ;

- l'Etat n'ayant pas respecté cet engagement de mise à disposition de personnels, elle a demandé la compensation financière des postes irrégulièrement laissés vacants par l'Etat pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ; par arrêté du 16 novembre 2011, le préfet de la Drôme a fixé cette compensation financière à 239 752 euros ; elle a demandé le versement d'une somme complémentaire de 238 064,02 euros ;

- le tribunal administratif de Grenoble a retenu par jugement avant-dire droit du 30 mai 2013 le principe de responsabilité contractuelle et la faute de l'Etat à ne pas avoir respecté ses engagements contractuels ; le tribunal administratif a limité la somme due au montant de la somme initialement demandée par la MDPHD ;

- la requête d'appel est irrecevable faute de preuve sur la qualité à agir de la personne ayant introduit la requête d'appel ;

- la responsabilité contractuelle s'applique au cas présent et l'Etat doit réparer intégralement le préjudice causé ; l'Etat ne peut pas librement fixer les règles de compensation à mettre en oeuvre ; il ne peut pas être appliqué une " indemnisation forfaitaire " issue des circulaires du 4 décembre 2006 et du 8 avril 2011 car il doit être tenu compte des coûts de remplacement réellement supportés ;

- l'aide exceptionnelle de 141 979 euros relative à l'installation et au fonctionnement de la MDPHD en 2006 n'a pas pour objet de compenser une éventuelle non-mise à disposition d'agents et aucun justificatif de versement de cette somme n'est apporté ;

- aucun justificatif de versement de 85 328 euros pour compenser les 0,42 ETP de médecins payés en dépenses de fonctionnement n'est apporté et il ne peut ainsi être déduit cette somme du préjudice subi ;

- aucun justificatif de versement de 21 040 euros par l'éducation nationale n'est apporté et il ne peut ainsi être déduit cette somme du préjudice subi ;

- l'Etat justifie seulement du versement à la MDPHD d'une somme de 786 524 euros au titre de la compensation des personnels non mis à disposition sur la période 2006 à 2010 sous la forme de versements successifs de 400 972, 145 800, 239 752 euros ; les 239 752 euros correspondent à la somme mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2011 ;

- le préjudice doit être estimé sur la base des personnels supplémentaires mis à disposition par le département de la Drôme pour pallier les vacances laissées par l'Etat ; la MDPHD doit rembourser les mises à dispositions des personnels par le département de la Drôme ; deux conventions ont été formalisées avec le département de la Drôme pour les personnels titulaires ; le même principe de remboursement doit être appliqué pour les agents non titulaires ou contractuels ;

- les premiers juges ont retenu pour une mise à disposition de 18,63 ETP par an, une vacance en 2006 de 2,19 ETP, en 2007 de 4,87 ETP, en 2008 de 6,33 ETP, en 2009 de 8,83 ETP et en 2010 de 8,13 ETP et ont déduit 1 ETP (MmeO...) en 2006, 2007, 2008, cette dernière ayant été en congé de maladie puis de longue durée avant son décès et 1,75 ETP pour les années 2007 à 2010 correspondant à 3 médecins recrutés à compter de 2007 par le département ; de telles déductions ne sont pas remises en cause en appel ; il y a lieu de retenir des vacances de postes à hauteur de 1,19 ETP en 2006, 2,12 ETP en 2007, 3,58 ETP en 2008 ; 5,08 ETP en 2009 et 6,38 ETP en 2010 ; de tels chiffres sont inférieurs à ceux reconnus en première instance par l'Etat (0,8 ETP en 2006, 3,02 ETP en 2007, 5,53 ETP en 2008, 7,33 ETP en 2009 et 8,14 ETP en 2010) ;

- les premiers juges ont estimé à tort à raison de l'absence de convention entre la MDPHD et le département de la Drôme pour 2006 qu'aucune indemnisation n'était due par l'Etat au titre de l'année 2006 ; il y a lieu d'indemniser la MDPHD pour 2006 à hauteur de 1,19 ETP non pourvus ;

- pour les années 2007 à 2010, il y a lieu comme l'a fait le tribunal administratif de proratiser les dépenses de personnels pour calculer le nombre d'ETP laissés fautivement vacants par l'Etat, certaines dépenses de personnels résultant non de la carence de l'Etat mais d'un accroissement normal des activités ; le tribunal administratif a estimé à 1 339 873,73 euros la somme correspondant aux vacances de poste fautives et a déduit 786 524 euros de compensations financières versées par l'Etat ; le préjudice s'élève donc à 553 349 euros et c'est à tort que les premiers juges ont limité la somme due en réparation de ce préjudice à 238 064,02 euros car il était possible à la MDPHD d'augmenter la somme demandée par rapport à sa requête introductive d'instance ; le chiffrage des conclusions indemnitaires peut évoluer en cours de première instance et ce jusqu'au jugement de première instance ;

- les intérêts moratoires peuvent être demandés à tout moment y compris en appel y compris par la voie de l'appel incident ; la demande indemnitaire préalable a été reçue le 31 janvier 2012 et les intérêts moratoires courent à compter de cette date ;

- le jugement de première instance étant immédiatement exécutoire, le taux d'intérêt est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; la notification du jugement a eu lieu le 19 mars 2014 ; les intérêts majorés de 5 points sur la somme de 238 064,02 euros sont dûs à compter du 20 mai 2014 ;

- la capitalisation des intérêts est due à compter de la présente demande dès lors que les intérêts sont dus depuis plus d'un an ;

Par mémoire enregistré le 4 mars 2015 produit par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, il maintient ses conclusions et moyens. Il ajoute que Mme R... était bien compétente pour introduire la requête d'appel et Mme T...compétente pour présenter les écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ollier, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.

Une note en délibéré présentée pour la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme a été enregistrée le 31 janvier 2017.

1. Considérant qu'en application des articles L. 146-4, R. 146-16 et R. 146-17 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat, représenté par le préfet de la Drôme, le département de la Drôme, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et la caisse d'allocations familiales de la Drôme ont, par convention du 27 décembre 2005, créé le groupement d'intérêt public dénommé Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme (MDPHD) ; qu'en annexe à cette convention ont été mentionnés les moyens devant être mis à disposition de la MDPHD par les différents partenaires ; qu'à ce titre l'Etat s'est engagé à apporter à la MDPHD, pendant une durée de quinze années, une aide équivalant à 2 fonctionnaires titulaires de catégorie A représentant 2 équivalents temps plein, 4 fonctionnaires titulaires de catégorie B représentant 4 équivalents temps plein, 11 fonctionnaires titulaires de catégorie C représentant 8,80 équivalents temps plein ; que l'Etat s'est également engagé à mettre à disposition 6 médecins contractuels correspondant à 2,17 équivalents temps plein et 2 agents contractuels de catégorie C correspondant à 1, 66 équivalents temps plein ; que toutefois certains fonctionnaires titulaires de l'Etat pressentis pour servir auprès de la MDPHD n'y ont en définitive pas été affectés ; qu'en outre, certains agents liés par contrat avec l'Etat, et qui avaient été mis à disposition à la MDPHD par l'Etat dans le cadre de la convention sus-évoquée, ont ensuite souscrit un contrat avec le département de la Drôme, qui les a mis à la disposition de cette même MDPHD ; qu'à titre de compensation financière des emplois laissés vacants par l'Etat dans le secteur solidarité et le secteur travail de la MDPHD, le préfet de la Drôme a versé à ladite structure les sommes de 400 972 euros, 145 800 euros et enfin 239 752 euros par un arrêté du 16 novembre 2011 ; que l'Etat indique également avoir versé la somme de 85 328 euros sous forme de subventions aux dépenses de fonctionnement pour compenser 0,42 équivalents temps plein de médecins, et mentionne que le ministre de l'Education nationale a également versé une somme de 21 040 euros pour compenser les carences constatées dans la mise à disposition de personnels ; que la MDPHD a contesté le versement de 239 752 euros attribué par l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2011 en indiquant que cette somme était insuffisante pour compenser les coûts réels auxquels elle a dû faire face pour pallier l'absence des personnels non mis à disposition par l'Etat ; qu'elle a conclu devant le tribunal administratif de Grenoble à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme supplémentaire de 238 064,02 euros, s'ajoutant à celles déjà versées de 400 972 euros, 145 800 euros et 239 752 euros et, dans le dernier état de ses écritures, a porté cette somme à 535 523,44 euros ; que par un premier jugement avant dire droit n°1203176 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a constaté que l'Etat n'avait pas effectivement souscrit à son engagement de mise à disposition de personnel prévu par la convention du 27 décembre 2005 et a ordonné une mesure d'instruction aux fins de déterminer le montant des dépenses liées à la compensation de cette carence ; que par un second jugement n° 1203176 du 17 mars 2014, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la MDPHD une somme de 238 064,02 euros en réparation des préjudices subis du fait de tels manquements ; que la ministre des affaires sociales et de la santé interjette appel dudit jugement du 17 mars 2014 ; que par des conclusions subsidiaires d'appel incident, la MDPHD demande à ce que la somme lui ayant été attribuée par le tribunal soit portée à 535 523,44 euros, à ce que des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal lui soient versés sur l'intégralité de son préjudice à compter du 31 janvier 2012, à ce que des intérêts au taux légal majoré de cinq points lui soient accordés sur la somme de 238 064,02 euros à compter du 20 mai 2014 et à ce que les intérêts soient capitalisés à compter du 2 février 2015, date d'enregistrement de son mémoire au greffe de la cour, et à chaque échéance ultérieure ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la MDPHD :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'il résulte de l'instruction que Mme I...R..., signataire de la requête, bénéficiait d'une délégation de signature en raison de sa nomination en qualité de directrice générale de la cohésion sociale qui lui avait été accordée par décret du 10 février 2011, publié au journal officiel du 11 suivant ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête doit être écarté ;

Sur la responsabilité contractuelle :

3. Considérant qu'il est constant que, en méconnaissance des stipulations de la convention du 27 décembre 2005 constitutive de la MDPHD, et en particulier de son annexe sur les moyens à attribuer par les partenaires à ladite structure, l'Etat n'a pas mis à la disposition de la maison départementale la totalité des personnels prévus, aussi bien en nombre qu'en équivalents temps plein ; que la méconnaissance par l'Etat de ses engagements est constitutive d'une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du groupement d'intérêt public MDPHD ; que toutefois la réparation de sa faute par l'Etat ne peut excéder le préjudice qui en résulte strictement ;

4. Considérant qu'en l'espèce l'Etat conteste le chiffrage avancé par la MDPHD en mentionnant que le niveau de participation de l'Etat au budget des maisons départementales des personnes handicapées n'est fixé par aucun texte législatif ; qu'il indique avoir versé différentes sommes à la MDPHD au titre de la compensation financière des postes et équivalents temps plein non pourvus dans le cadre de l'application de l'instruction n°DGCS/SD3C/2011/132 du 8 avril 2011 relative aux maisons départementales des personnes handicapées, laquelle définit un mode de calcul au niveau national et garantit une équité de traitement entre les maisons départementales des personnes handicapées ; que l'Etat allègue avoir versé une somme de 1 034 871 euros au titre de la compensation financière des postes non mis à disposition pour les exercices 2006 à 2010 inclus, sous forme d'une aide exceptionnelle à l'installation et au fonctionnement de la MDPHD de 141 979 euros en 2006, d'une somme de 786 524 euros de compensation des postes vacants des secteurs solidarité et travail au titre des exercices 2006 à 2010 inclus, une somme de 85 328 euros pour compenser 0,42 ETP de médecins payés en dépenses de fonctionnement et une compensation du ministère de l'Education nationale de 21 040 euros ; que toutefois, comme le mentionne la MDPHD, l'Etat ne justifie pas du versement de la somme de 85 328 euros pour compenser 0,42 ETP de médecins payés en dépenses de fonctionnement, ni du lien entre l'aide exceptionnelle de 141 979 euros et la compensation financière de cette absence de mise à disposition ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'une convention a été signée entre le recteur de l'académie de Grenoble et la MDPHD en 2009 afin que soit versée une participation financière annuelle de 14 080 euros par an, en compensation de l'absence de mise à disposition d'un assistant de service social ; qu'au vu des pièces au dossier, le rectorat doit être regardé comme ayant versé à la MDPHD la somme de 21 040 euros correspondant à l'année 2010 et au prorata de l'année 2009 ; que dès lors, la somme versée par l'Etat aux fins de compensation des postes non mis à disposition de 2006 à 2010 inclus doit être évaluée à 807 564 euros ;

5. Considérant que la MDPH de la Drôme expose avoir dû rembourser au département de la Drôme des frais de personnels supplémentaires de fonctionnaires (salaires et charges sociales) via deux conventions de mise à disposition signées avec le département ainsi que des frais de personnels contractuels sans convention formalisée avec le département ; que la MDPHD évalue le montant de tels frais à 1 339 873,73 euros et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 535 523,44 euros en réparation du préjudice subi pour les années 2006 à 2010 ;

6. Considérant, premièrement, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 2006, la MDPHD n'établit pas avoir souscrit, que ce soit pour les personnels fonctionnaires ou pour les non titulaires, qui n'auraient pas été mis à disposition par l'Etat, une quelconque convention avec le département de la Drôme dans laquelle elle se serait engagée à rembourser au département des frais de personnel pour pallier de telles carences de l'Etat ; que par suite la MDPHD ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice pour l'année 2006 ;

7. Considérant, deuxièmement, qu'il résulte également de l'instruction, que la MDPHD et le département de la Drôme ont convenu par convention du 26 février 2007, pour certains fonctionnaires titulaires mis à la disposition de la MDPHD par ledit département, d'un remboursement pour l'année 2007 de la rémunération, des primes, indemnités, charges sociales, frais de déplacements et formations correspondant à ces emplois ; qu'il n'est pas contesté que cette convention a continué à recevoir application jusqu'au 31 décembre 2009, une nouvelle convention ayant été signée le 4 janvier 2010 prenant effet au 1er janvier 2010 ; que cette convention du 26 février 2007 se borne à mentionner qu'un tel remboursement portera sur 2 agents de catégorie A, 4 agents de catégorie C du cadre des emplois administratifs et un agent de cadre d'emploi des aides soignantes hospitalières ; que l'Etat, sur le fondement de cette convention du 26 février 2007, et ce pour les années 2007, 2008 et 2009, n'est susceptible de voir engager sa responsabilité contractuelle que pour les fonctionnaires titulaires du département ayant remplacé les fonctionnaires de l'Etat non mis à disposition de la MDPHD pour lesdites trois années ; qu'il résulte de l'instruction que MmeO..., fonctionnaire de l'Etat de catégorie C à temps plein, a été en congé maladie, puis de longue durée, entre 2006 et la date de son décès, le 25 juillet 2008, et doit être regardée, comme l'admet d'ailleurs la MDPHD, comme ayant été mise à la disposition de cette MDHPD de 2006 au 25 juillet 2008 ; que le poste de Mme O...a, après son décès, été attribué à un adjoint administratif titulaire du département, Mme K...; que la MDPHD est donc fondée à demander une prise en charge des frais occasionnés par l'emploi de MmeK..., du 26 juillet 2008 au 31 décembre 2009, soit une somme arrondie à 39 500 euros ; que M. ou MmeS..., identifié sous la mention X, fonctionnaire de l'Etat de catégorie C à hauteur de 0,2 ETP n'a pas été mis à disposition par l'Etat et a été remplacé à compter du 1er janvier 2007 par MmeL..., aide soignante du département de la Drôme, laquelle, a travaillé sur la base d'une quotité de 0,8 ETP, au cours des années 2007, 2008, 2009 ; que l'Etat peut ainsi se voir imputer pour les frais occasionnés par Mme L...pour les années 2007, 2008 et 2009 sur la base d'une quotité de 0,2 ETP annuelle la somme arrondie de 20 500 euros ; que M.F..., adjoint administratif de catégorie C valorisé à hauteur de 0,8 ETP a été remplacé à compter du 1er janvier 2007 par Mme N...exerçant à temps complet, soit 1 ETP ; que Mme N...n'ayant été titularisée que le 1er janvier 2008, l'Etat ne peut se voir imputer que 80 % des frais relatifs à celle-ci pour les années 2008 et 2009, soit une somme arrondie de 47 900 euros ; que M.C..., adjoint administratif de catégorie C représentant 0,7 ETP, a été remplacé par Mme J...D...travaillant à temps complet équivalant à 1 ETP ; que Mme D...n'ayant été titularisée que le 1er juin 2007, l'Etat ne peut se voir imputer que 70 % des frais relatifs à cette dernière pour la période allant du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009, soit une somme arrondie de 50 780 euros ; qu'en ce qui concerne l'année 2010, la convention signée le 4 janvier 2010 entre la MDPHD et le département de la Drôme précise le nom des agents pour lesquels un remboursement doit être effectué ; qu'à ce titre, et sur la base des quotités mentionnées précédemment d'ETP de l'Etat à remplacer, et des fiches de paie pour l'année 2010, présentes au dossier, il y a lieu d'imputer à l'Etat les frais relatifs à Mme K... pour un montant arrondi de 28 900 euros, à Mme L...pour une somme arrondie à 6 500 euros, à Mme N...pour un montant arrondi de 23 960 euros et à Mme D...pour une somme arrondie à 20 260 euros ; que les frais soumis à remboursement pour la MDPHD dans le cadre de ces deux convention de 2007 et de 2010 et liés à la non-mise à disposition de fonctionnaires titulaires par l'Etat et à leur remplacement par des fonctionnaires titulaires du département s'élèvent ainsi pour les années 2007 à 2010 à la somme arrondie de 238 300 euros ;

8. Considérant, troisièmement, que la MDPHD indique avoir également eu à assumer des frais liés aux carences sus-décrites de l'Etat, qui lui ont imposé le recours à des agents contractuels ; qu'en dépit de l'absence de convention explicitement signée entre 2007 et 2009 avec le département de la Drôme quant au remboursement de tels frais de personnels contractuels, il résulte de l'instruction que certains personnels auparavant contractuellement liés à l'Etat ont été mis à disposition de la MDPHD dans le cadre de la convention de création de la MDPHD du 27 décembre 2005 et ont ensuite été mis à la charge financière de ladite maison départementale sur les exercices 2007 à 2010, pour être comptés dans les reversements de coûts salariaux à réaliser par la MDPHD au profit du département de la Drôme ; qu'il résulte de l'instruction que la MDPHD dans le cadre de ses écritures contentieuses d'appel admet qu'aucun frais ne doit être imputé à l'Etat pour les docteurs Rey, Bonfort et Dias Ferreira pour les années 2007 à 2010 ; que par suite ne sont susceptibles d'être imputés à l'Etat que les frais relatifs au remplacement des Drs Le Gellaud, Dillies, P...et les agentsE..., A..., Jay/Dorier Chastaing et Odoyer/Q..., et ce sur la base des quotités de travail prévues par la convention de 2005 conclue entre l'Etat et la MDPHD ; qu'en ce qui concerne les Drs Le Kerneau etB..., remplaçant respectivement les Dr U...et Dillies à compter de 2007, il est constant que ces derniers ont été recrutés sur des quotités de service (0,7 ETP et 0,6 ETP) largement supérieures à celles pouvant être retenues dans le cadre de la simple compensation de la mise à disposition promise par l'Etat, qui était de 0,05 et de 0,2 ETP, soit 0,25 ETP au total, et que l'Etat ne saurait être redevable d'une compensation financière que pour le préjudice lié à ces seuls 0,25 ETP ; que les somme dues pour les années 2007 à 2010 pour ces deux médecins doivent ainsi être estimées à 36 750 euros pour le remplacement du Dr U...par le Dr V..., et à 3 400 euros pour le remplacement du Dr M...par le Dr B...ou un médecin intérimaire ; qu'en ce qui concerne le DrP..., la quotité de travail étant restée la même, il y a lieu d'imputer à l'Etat la somme arrondie de 219 200 euros pour les années 2007 à 2010 ; qu'en ce qui concerne MmeE..., pour laquelle au demeurant, la convention du 4 janvier 2010 conclue entre la MDPHD et le département de la Drôme prévoit expressément le remboursement par la MDPHD des frais afférents à sa rémunération, il y a lieu d'évaluer de tels frais à la somme arrondie de 75 700 euros ; que pour MmeW..., pour laquelle au demeurant la convention du 4 janvier 2010 conclue entre la MDPHD et le département de la Drôme prévoit expressément le remboursement par la MDPHD des frais afférents à sa rémunération, il n'est pas contesté qu'elle a remplacé MmeA..., agent contractuel mis à disposition par l'Etat dans le cadre de la convention de constitution de la MDPHD du 27 décembre 2005, au cours des années 2006 et 2007 ; que les frais liés à l'emploi de Mme W... peuvent être estimés à 61 500 euros du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010 ; que les frais relatifs à Mme X...pour les années 2009 et 2010 s'élèvent à 39 300 euros ; qu'enfin les montants représentant le remplacement de Mmes H.../Q... par Mme G...pour l'année 2010 peuvent être évalués à 14 400 euros ; qu'il y a lieu également d'accorder la somme de 26 620 euros relatifs aux frais afférents à Mmes N...etD... pour les périodes durant lesquelles elles n'étaient pas encore titularisées ; que dès lors, la somme relative aux frais des personnels contractuels et assimilables au cas d'espèce résultant du non respect par l'Etat de la convention de constitution de la MDPHD du 27 décembre 2005 peut être estimée à 476 870 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des frais liés à la non mise à disposition par l'Etat des personnels prévus par la convention de constitution de la MDPHD du 27 décembre 2005 s'élève à la somme arrondie de 715 170 euros et que l'Etat a attribué à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme la somme de 807 564 euros, soit un montant supérieur à celui auquel elle avait droit en réparation du préjudice subi à raison de la méconnaissance de ses engagements contractuels ; que par voie de conséquence, la ministre des affaires sociales et de la santé est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble condamnant l'Etat à verser à la MDPHD une somme de 238 064,02 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'appel incident de la MDPHD tendant au rehaussement ou au maintien de la somme allouée en première instance doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que la MDPHD, étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203176 du 17 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et au groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

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N° 14LY01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01619
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-09;14ly01619 ?
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