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07/02/2017 | FRANCE | N°16LY02528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16LY02528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 11 février 2016 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Par un jugement n° 1600479 du 21 ju

in 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 11 février 2016 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Par un jugement n° 1600479 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 juillet et 20 décembre 2016, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 11 février 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué comme la décision qu'il conteste sont insuffisamment motivés ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2016, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur.

1. Considérant que M. B... A...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1986, est entré au mois de novembre 2011 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 juillet 2012 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mars 2013 ; que, par arrêté du 11 février 2016, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... C...fondée sur son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... C...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 11 février 2016 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, en relevant, aux points 2 et 7 de leur jugement que la décision de refus de séjour énonce les éléments de droit et de fait qui la fondent et que la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen selon lequel ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées ;

Sur la légalité de la décision préfectorale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté contesté énonce de manière circonstanciée les éléments de fait et les considérations de droit qui le fondent, en ce qui concerne notamment la situation personnelle et administrative du requérant et son état de santé ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A... C...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète du Puy-de-Dôme s'est fondée sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressé pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que, ce faisant, la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas fait sien l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 janvier 2016 selon lequel les soins requis par cet état de santé ne pouvaient être prodigués à l'intéressé en République démocratique du Congo ; que la préfète du Puy-de-Dôme, qui n'était pas liée par l'avis du 7 janvier 2016 et dont la décision fait d'ailleurs suite à une mesure analogue du 26 juin 2014, fait état devant la cour des éléments relatifs à l'offre médicale et hospitalière en République démocratique du Congo sur lesquels elle s'est fondée et produit en particulier un message du 5 septembre 2013 du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa relatif à la prise en charge des affections psychiatriques en République démocratique du Congo, permettant de considérer que les institutions de ce pays sont en situation d'assurer de façon appropriée le suivi de la pathologie dont souffre M. A...C... ; que ni les circonstances dont le requérant fait état en se prévalant de l'ancienneté des éléments ainsi avancés par l'administration et de la fragilité de la situation sanitaire et politique en République démocratique du Congo, ni la production d'un certificat médical du 11 juillet 2016 attestant du suivi dont il fait l'objet, ne permettent de regarder comme erronée l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la base des éléments dont elle disposait ; que, dans ces conditions, M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ses moyens selon lesquels la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire opposée à M. A... C...méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code qui interdisent de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour en raison de son état de santé, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 11 février 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et des décisions préfectorales du 11 février 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2017.

2

N° 16LY02528

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02528
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHAUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-07;16ly02528 ?
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