La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2017 | FRANCE | N°15LY02564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15LY02564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Averoes a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler le titre exécutoire émis le 29 juillet 2013 à l'encontre de Mme B... E... par le président de la communauté urbaine de Lyon en vue du recouvrement d'une somme de 42 813,52 euros au titre de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement dans le cadre de la restructuration d'un ensemble immobilier sis cours Emile Zola, à Villeurbanne ;

- d'annuler la décision contenue dans le

courrier adressé à Mme E...le 17 décembre 2013 par le maire de Villeurbanne, concernan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Averoes a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler le titre exécutoire émis le 29 juillet 2013 à l'encontre de Mme B... E... par le président de la communauté urbaine de Lyon en vue du recouvrement d'une somme de 42 813,52 euros au titre de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement dans le cadre de la restructuration d'un ensemble immobilier sis cours Emile Zola, à Villeurbanne ;

- d'annuler la décision contenue dans le courrier adressé à Mme E...le 17 décembre 2013 par le maire de Villeurbanne, concernant un différend relatif à l'application des règles d'urbanisme en matière de stationnement.

Par une ordonnance n° 1401215 du 6 mai 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 juillet 2015 et 17 novembre 2016, la SCI Averoes, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mai 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis par la communauté urbaine de Lyon le 29 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée et l'expédition ne sont pas signées par le président ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle justifie d'un intérêt pour agir contre le titre exécutoire dès lors qu'elle a sollicité le transfert de la déclaration préalable de travaux et que Mme E...a agi pour le compte de la SCI dont elle était co-gérante ; que son intérêt pour agir résulte également de ce qu'elle a été créée spécifiquement pour gérer ces immeubles, qu'elle a géré ces biens et que Mme E... avait déposé une première déclaration préalable pour son compte alors qu'elle était en cours de création et que la seconde demande en litige a été déposée à la demande de la commune après la décision d'opposition à la première demande ; qu'il était expressément prévu que les droits et obligations résultant des déclarations préalables de Mme E...seraient repris par la SCI Averoes comme en attestent ses co-gérants ; qu'enfin Mme E...n'a pu agir qu'en sa qualité de gérante de fait de la SCI engageant la responsabilité de la SCI ;

- elle a respecté les délais de recours contentieux concernant sa demande devant le tribunal dès lors que les délais ne lui étaient pas opposables pour défaut d'indication de la juridiction compétente et que la date de notification n'est pas établie ;

- à titre principal, le titre exécutoire est illégal pour défaut de signature de son auteur, pour absence d'indication des bases de liquidation et des textes dont il a été fait application pour erreur manifeste d'appréciation et erreur de droit, l'état existant n'ayant pas été pris en compte concernant ces quatre places de stationnement ;

- à titre subsidiaire, elle n'est redevable que d'une seule place, en l'absence de changement de destination de ces locaux.

Par un mémoire en défense et un mémoire non communiqué, enregistrés respectivement les 23 novembre 2015 et 10 janvier 2017, la Métropole de Lyon, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Averoes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal dès lors que la demande de transfert d'autorisation est postérieure à cette date, qu'elle ne semble pas en outre avoir été autorisée par le maire de Villeurbanne et que Mme E...n'a pas agi lors de la déclaration préalable de travaux pour le compte de la SCI Averoes et en sa qualité de gérante de cette société mais à titre personnel ;

- la demande présentée devant le tribunal est tardive ;

- à titre subsidiaire, la minute de l'ordonnance a été signée par son auteur ;

- subsidiairement, les moyens dirigés contre le titre de recettes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la SCI Averoes, ainsi que celles de Me A... pour la Métropole de Lyon ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 6 mai 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI Averoes tendant à l'annulation, d'une part, d'un titre exécutoire émis le 29 juillet 2013 à l'encontre de Mme B... E... par le président de la communauté urbaine de Lyon en vue du recouvrement d'une somme de 42 813,52 euros au titre de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement dans le cadre de la restructuration d'un ensemble immobilier situé cours Emile Zola, à Villeurbanne et, d'autre part, de la décision contenue dans un courrier adressé à Mme E...le 17 décembre 2013 par le maire de Villeurbanne concernant un différend relatif à l'application des règles d'urbanisme en matière de stationnement ; que la SCI Averoes demande à la cour d'annuler cette ordonnance et ce titre exécutoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée porte la signature manuscrite du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l'ordonnance ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, le titre exécutoire en litige trouve son fait générateur dans la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le maire de Villeurbanne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée, à titre personnel, par Mme B...E...en vue de la restructuration de l'immeuble en cause ; que ce titre exécutoire a été émis au nom personnel de Mme B...E...et à l'encontre de cette dernière ; que ni les pièces produites par la SCI Averoes, notamment les attestations de ses deux associés et co-gérants, ni la circonstance que la SCI aurait été constituée au mois de septembre 2011 afin de gérer ces biens immobiliers, ni la qualité de gérante et d'associée de cette SCI de Mme E..., ni les autres éléments du dossier ne permettent d'établir que Mme E... aurait déposé cette déclaration de travaux pour le compte de la SCI et que le titre exécutoire aurait été émis à l'égard de Mme E...en sa qualité de représentante de la société ;

5. Considérant que, par ailleurs, pour justifier de son intérêt à agir devant le tribunal la SCI Averoes, qui est dotée d'une personnalité juridique et d'un patrimoine propres, distincts de ceux de ses associés, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une demande de transfert de l'arrêté de non opposition à travaux du 13 janvier 2012 a été effectuée par Mme E... à son bénéfice le 19 juillet 2015, postérieurement à l'introduction de la demande présentée devant le tribunal et à l'ordonnance attaquée ;

6. Considérant enfin, que la SCI Averoes ne justifie, ni en première instance, ni en appel, d'aucun titre en vertu duquel elle aurait été, devant le tribunal, substituée à Mme E... dans l'obligation d'acquitter la somme dont l'intéressée a été personnellement constituée débitrice par le titre exécutoire en litige et aurait de ce fait intérêt pour agir contre ce titre exécutoire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Averoes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire comme manifestement irrecevable ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Métropole de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI Averoes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Averoes le versement à la Métropole de Lyon d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de SCI Averoes est rejetée.

Article 2 : La SCI Averoes versera à la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Averoes et à la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2017.

2

N° 15LY02564

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02564
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ASEA - CABINET ALDO SEVINO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-07;15ly02564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award