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07/02/2017 | FRANCE | N°15LY01732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15LY01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie en 2004 et en 2005, la restitution de ces impositions, assortie d'intérêts moratoires et la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1201717 du 19 mars 2015, le tribunal administr

atif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie en 2004 et en 2005, la restitution de ces impositions, assortie d'intérêts moratoires et la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1201717 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2015, le 2 juillet 2016, le 4 juillet 2016 et le 13 janvier 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2015 en tant qu'il a rejeté ses demandes de décharge et de restitution des impositions litigieuses, assortie d'intérêts moratoires ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées à tort, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, assortis d'intérêts moratoires à compter du 15 décembre 2009 sur la somme de 19 996 euros et à compter du 27 janvier 2010 sur les sommes de 272 et 94 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- les rappels contenus dans la proposition de rectification du 29 janvier 2007 n'ont pas été motivés dans leur principe et dans leur montant, des motifs erronés devant être assimilés à une absence de motivation ;

- le rejet de la réclamation préalable, daté du 25 janvier 2012, qui lui a été adressé le 31 janvier 2012, est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- la proposition de rectification du 29 janvier 2007, qui se fondait sur un raisonnement erroné, n'a pas valablement interrompu le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, lequel était prescrit lorsque l'administration a procédé au recouvrement des sommes en 2009 ;

- les redressements notifiés dans la proposition de rectification du 29 janvier 2007 sont fondés sur une application erronée des articles 80 quinquies du code général des impôts et L. 322-3, L. 321-1, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les 31 882 euros d'indemnités journalières qu'elle a perçues en 2004, couvrant la période du 16 janvier 1992 au 12 janvier 1995, soit 1093 jours, l'ont été au titre d'une affectation de longue durée, soit une " affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ", et non au titre d'une maladie ordinaire, pour laquelle l'indemnisation ne peut excéder 360 jours pour une période de trois années ;

- le rejet de la réclamation préalable, daté du 25 janvier 2012, qui lui a été adressé le 31 janvier 2012, qui indique que c'est à juste titre que les 31 882 euros d'indemnités journalières ont été imposés, mais que par mesure de bienveillance, la somme n'a pas été retenue dans la base imposable, est, de ce fait, erroné ;

- les rectifications méconnaissent la doctrine fiscale, qui rappelle la différence entre les indemnités de maladie ordinaire et les indemnités d'affections de longue durée dans le BOI-RSA-CHAMP-20-30-2020120912 et sur le site internet http://doc.impots.gouv.fr.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- à défaut d'avoir expressément visé, dans sa réclamation préalable auprès de l'administration, les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux de 272 euros au titre de 2004 et de 94 euros au titre de 2005, Mme C...était irrecevable à en solliciter la décharge devant le tribunal administratif ;

- les conclusions de Mme C...tendant au versement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables en l'absence de litige né et actuel sur ce point ;

- le moyen tiré de ce que la proposition de rectification aurait méconnu les articles 80 quinquies du code général des impôts et L. 322-3, L. 321-1, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale est inopérant, le chef de redressement fondé sur ces dispositions ayant été abandonné en cours de contrôle, au stade de la réponse aux observations du contribuable ;

- les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2016, le ministre conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 30 mai 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 juillet 2016 l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme C.sa charge, que ce rehaussement, d'une part, résultait d'une application erronée de l'article 80 quinquies du code général des impôts et des articles L. 322-3, L. 321-1, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, méconnaissait les énonciations de la doctrine fiscale résultant du BOI-RSA-CHAMP-20-30-2020120912 et des mentions portées par le site internet http

1. Considérant que Mme B...C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièce pour les années 2003, 2004 et 2005 à l'issue duquel l'administration lui a adressé, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification datée du 29 janvier 2007 portant, au titre des années 2004 et 2005 sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard ; qu'à la suite des observations présentées, dans les délais, par MmeC..., l'administration a, dans la réponse aux observations du contribuable du 13 juillet 2007, partiellement fait droit à la demande de l'intéressée, en réduisant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, en l'abandonnant pour 2005, compte tenu de son faible montant, tout en maintenant les cotisations supplémentaires de contributions sociales dues au titre de 2004 et de 2005 ; que la réduction des cotisations supplémentaires dues au titre de l'année 2004 résultait notamment de l'exclusion de ses traitements, salaires et pensions, des indemnités journalières de maladie qu'elle a perçues en 2004 pour la période du 13 janvier 1992 au 12 janvier 1995, d'un montant de 31 882 euros ; que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2004 le 30 octobre 2009, et s'agissant des contributions sociales dues au titre des années 2004 et 2005, assorties d'intérêts de retard, le 31 décembre 2009 ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales dues au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les contributions sociales au titre de l'année 2005 :

2. Considérant que, si Mme C...persiste en appel à demander que lui soit restituée la somme de 94 euros résultant de l'imposition aux contributions sociales au titre de l'année 2005, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables de telles conclusions au motif que les impositions contestées n'avaient pas fait l'objet d'une réclamation présentée par le contribuable à l'administration ; que Mme C...ne conteste pas l'irrecevabilité des conclusions qu'elle avait formées en première instance, irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont elle fait appel ; qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée à la requérante par le tribunal administratif ; que, par suite, ses conclusions d'appel tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ne peuvent être accueillies ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 29 janvier 2007, adressée à Mme C..., indique qu'elle porte, au titre des années 2004 et 2005, s'agissant de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble du revenu imposable et sur les revenus fonciers et, s'agissant des contributions sociales, sur les revenus du patrimoine ; qu'elle précise, pour chaque catégorie de revenus concernés, les motifs de droit et de fait, qui ont conduit l'administration à retenir une base d'imposition plus élevée que celle que la contribuable avait déclarée ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification qui comprend, outre la mention de leur nature et de leurs montants, des indications précises sur les chefs de rectification envisagés, est suffisamment motivée ; que la circonstance que l'administration fiscale ait ultérieurement abandonné une partie des rectifications envisagées est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification, laquelle doit d'ailleurs être appréciée chef de rectification par chef de rectification ;

5. Considérant que la circonstance que le rejet de la réclamation préalable de Mme C... ne serait pas suffisamment motivé, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité la procédure d'imposition, laquelle avait pris fin avec la mise en recouvrement des impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (sa charge, que ce rehaussement, d'une part, résultait d'une application erronée de l'article 80 quinquies du code général des impôts et des articles L. 322-3, L. 321-1, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, méconnaissait les énonciations de la doctrine fiscale résultant du BOI-RSA-CHAMP-20-30-2020120912 et des mentions portées par le site internet http) " ; que l'effet interruptif de la prescription qui découle de la notification d'une proposition de rectification suffisamment motivée ne dépend pas des motifs qui justifient les rectifications envisagées ; qu'en outre, la circonstance que l'administration abandonne postérieurement certains chefs de redressements est sans incidence sur l'effet interruptif de la prescription à l'égard des chefs de redressements qu'elle a maintenus ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a régulièrement notifié à Mme C... le 30 janvier 2007, dans le délai de reprise, une proposition de rectification qui était suffisamment motivée ; que la circonstance qu'elle ait, ultérieurement, à la suite des observations présentées par l'intéressée, abandonné une partie des rectifications envisagées est sans incidence sur le caractère interruptif de la proposition de rectification à l'égard des chefs de redressement qu'elle a maintenus ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que lorsque les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2009, le délai de reprise de l'administration était prescrit ;

7. Considérant que l'administration ayant abandonné, en réponse aux observations de la contribuable, le rehaussement d'imposition résultant de l'intégration, dans la catégorie des traitements, salaires et pensions, des indemnités journalières de maladie d'un montant de 31 882 euros, que Mme C...a perçues en 2004 pour la période du 13 janvier 1992 au 12 janvier 1995, cette dernière ne peut utilement faire valoir, pour contester les impositions demeurant à...://doc.impots.gouv.fr ;

8. Considérant que la circonstance que les explications données par l'administration dans le rejet de la réclamation préalable pour justifier l'abandon de ce rehaussement seraient erronées est sans influence sur le bien-fondé des impositions restant à la charge de MmeC... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur ces conclusions, ses conclusions tendant à la restitution des sommes litigieuses, assorties d'intérêts moratoires, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2017.

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N° 15LY01732

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01732
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : RAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-07;15ly01732 ?
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