Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyée à défaut de ce conformer à cette obligation dans le délai ainsi fixé.
Par un jugement n° 1600402 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M.B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 14 décembre 2015 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-11° ou L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et l'intégralité de sa situation n'a pas été examinée par l'administration ;
- ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle totale de M. B...a été constatée par une décision du 28 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient le requérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation particulière de l'intéressé, alors même que l'arrêté litigieux comporterait des mentions erronées sur le fait que sa famille a toujours vécu en Arménie, alors qu'elle a séjourné plusieurs années en Russie ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il séjourne, depuis février 2012, en France, où résident également son épouse et leurs enfants qui y sont scolarisés, et qu'ils sont parfaitement intégrés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Arménie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu la majeure partie de son existence, et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précédemment citée ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce précédemment évoquées, la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. B...ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui a été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation des enfants de l'un de ses deux parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
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N° 16LY02144