La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2017 | FRANCE | N°16LY00849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2017, 16LY00849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1504585 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, M. B..., représenté par MeA...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1504585 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Drôme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me A...qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit être le fils des époux B...et que cette autorité n'a pas pris en compte que toute sa fratrie, à l'exception d'une soeur, est en France et que tous ses frères et soeurs, y compris celle qui vit au Sénégal, ont la nationalité française ;

- il remplit les conditions pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " car depuis son arrivée en France ses liens avec les membres de sa famille, qui étaient déjà étroits en dépit de la séparation géographique, se sont renforcés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. F...B...est entré irrégulièrement en France le 7 août 2012, à l'âge de 26 ans, selon ses déclarations ; qu'il a demandé le 20 janvier 2015 au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 février 2015, cette autorité a rejeté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ainsi que sur celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le Sénégal comme destination en cas d'éloignement d'office ; que, par un jugement du 30 novembre 2015 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que pour écarter le moyen soulevé devant eux par M. B...tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont estimé que l'intéressé n'établissait pas, par les pièces versées au dossier par note en délibéré, être le fils des époux B...et frère de leurs enfants, tous français résidant en France ; que devant le tribunal, le requérant a ainsi produit des copies de cartes nationales d'identité françaises et d'état civil de dix personnes portant le nom de familleB..., ainsi que des copies de sept pages d'un livret de famille de M. C...B...né le 20 octobre 1957 marié à Mme E...née D...le 10 décembre 1962 et de onze enfants portant le nom de B...nés entre 1984 et 2008 ; que, toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la copie de la page portant extrait de l'acte de naissance de l'enfant né le 13 mars 1986 à Bignona ne porte aucune mention du prénom et du sexe de l'enfant et est dépourvu de signature, de cachet d'un officier d'état civil et de date d'établissement de l'acte de naissance porté aux registres, contrairement aux onze autres extraits d'actes de naissance produits ; qu'en outre, le dossier de la demande de première instance ne comportait aucune pièce officielle d'identité du requérant permettant de s'assurer de son état civil et de son identité ;

3. Considérant que M. B...produit, en cause d'appel, le livret de famille délivré à M. C... B...et Mme E...D...par les autorités sénégalaises le 12 octobre 1982, date de la célébration de leur mariage ; que la page 5 de ce document mentionne la naissance le 13 mars 1986 à Bignona (Sénégal) de M. F...B...et le numéro 687 d'enregistrement de la naissance ; que ce numéro correspond à celui porté sur l'extrait du registre des actes de naissance également produit en appel ; que M. B...verse en outre à l'instance la copie de son passeport sénégalais délivré le 15 décembre 2014 qui comporte les mêmes informations sur son identité et son âge ; que l'intéressé établit ainsi être le fils des époux B...et frère de leurs enfants ; que, cependant, il ressort des écritures du requérant que celui-ci a été confié à l'âge de 7 ans à sa grand-mère lorsque ses parents se sont installés en France ; que pendant cinq années trois de ses frères et soeurs ont vécu avec lui au Sénégal ; que sa soeur aînée Mme E...B...vit au Sénégal ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie d'aucune insertion dans la société française, le préfet de la Drôme, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 février 2017.

4

N° 16LY00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00849
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-02;16ly00849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award