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02/02/2017 | FRANCE | N°15LY01669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2017, 15LY01669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui payer des heures supplémentaires et de condamner l'État à lui verser la somme de 2 759,74 euros.

Par le jugement n° 1301602 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à lui verser la somme de 600 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 20 mai

2015, 6 janvier et 28 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me D... puis par Me C..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui payer des heures supplémentaires et de condamner l'État à lui verser la somme de 2 759,74 euros.

Par le jugement n° 1301602 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à lui verser la somme de 600 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 20 mai 2015, 6 janvier et 28 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me D... puis par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 25 mars 2015 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision préfectorale du 24 janvier 2013 ;

2°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'État à lui verser la somme de 600 euros en remboursement d'une prime indument déduite du paiement des heures supplémentaires ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 963,68 euros, correspondant à la régularisation de la valeur des taux horaires pour les heures supplémentaires payées et à la totalité des heures supplémentaires non payées qu'elle a effectuées entre les mois d'avril 2008 et août 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant, en cas de condamnation, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que :

- le tableau qui lui a été communiqué est insuffisant et incomplet ; il ne porte que sur la période allant du mois de juillet 2008 au mois de novembre 2008, au lieu d'août 2009 ;

- il comporte des erreurs sur le calcul des heures supplémentaires effectuées ;

- l'administration, en la laissant effectuer des heures supplémentaires, a commis une faute et doit pour cela l'indemniser.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il fait valoir que le taux horaire de rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatorzième heure est de 11,29 euros et que les heures supplémentaires que Mme A... a effectuées à son initiative, ou sans l'ordre ou l'accord de son supérieur hiérarchique, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation.

Par une décision du 24 août 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, à Mme A....

Les parties ont été informées le 9 décembre 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me C..., représentant Mme A....

1. Considérant que Mme A..., adjointe administrative de 1ère classe à la préfecture de l'Isère, a présenté sa démission par courrier du 17 août 2010 que le ministre de l'intérieur a acceptée par arrêté du 7 septembre 2010 ; que le préfet de l'Isère lui a fait connaître le détail des sommes qui devaient lui être versées par une lettre du 27 septembre suivant ; que Mme A... a estimé que les heures complémentaires effectuées pour la période allant du mois de juillet au mois de novembre 2008 n'avaient pas été convenablement décomptées et a demandé, dans son courrier du 13 janvier 2011, adressé au préfet de l'Isère, le versement de 2 759,74 euros, cette somme tenant compte de celle qu'elle avait déjà perçue ; que, par une lettre du 31 janvier 2011, le préfet de l'Isère lui a apporté quelques éléments d'information sur les modalités de calcul retenues que Mme A... a de nouveau contestées dans des courriers du 16 mai 2011 et du 15 janvier 2013 ; que, par une lettre du 24 janvier 2013, le préfet de l'Isère a confirmé et précisé la période à prendre en compte pour l'indemnisation des heures supplémentaires, le montant du taux horaire et les motifs de la déduction de la prime de fin d'année du montant versé au titre de l'indemnisation des heures supplémentaires ; que Mme A... relève appel du jugement du 25 mars 2015 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a limité à 600 euros la somme que l'État a été condamné à lui verser ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable issue du décret du 13 août 2013 visé ci-dessus, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue : " 2°) Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelles des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial " ; " 3°) Sur les litiges en matière de pensions " ; " 10°) Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du 10° de l'article R. 222-13 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul ; que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif n'a pas le caractère d'un litige relevant du 2° ou du 3° de l'article précité du code de justice administrative ; que si ses conclusions portent sur le versement d'une somme dont le montant est inférieur à 10 000 euros, elles tendent au règlement de sommes qu'elle estime lui être dues et se rapportent aux conséquences financières de la sortie du service ; que ses conclusions ne présentent donc pas un caractère indemnitaire au sens du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que la demande de Mme A... ne relève d'aucun des cas dans lesquels le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut statuer seul sur un litige ; que, par suite, le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A... ;

Sur la demande de Mme A... :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 visé ci-dessus : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail " ; qu'il ressort de ces dispositions que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande du supérieur hiérarchique peuvent faire l'objet d'une indemnisation ;

6. Considérant que Mme A... soutient qu'elle a effectué un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui que la préfecture a retenu pour la période allant de juillet à novembre 2008 ainsi que des heures supplémentaires pour les périodes d'avril à juillet 2008 et de décembre 2008 à août 2009 ; qu'elle n'établit toutefois pas avoir effectué ces heures à la demande de son supérieur hiérarchique ; qu'il ressort au contraire des pièces produites par le préfet de l'Isère en première instance que certaines activités de Mme A... ont donné lieu à indemnité ou à prime prenant en compte une partie de son investissement personnel et que les autres heures ont été effectuées à l'initiative de l'intéressée, selon sa volonté et son plan de travail ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à demander le paiement de ces heures ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée à soutenir que l'administration a commis une faute en " la laissant agir " " sans la retenir dans ses efforts " ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 7 du décret précité relatifs à l'indemnisation des heures supplémentaires : " La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes " ;

8. Considérant que, compte tenu de l'indice et du lieu de résidence de Mme A..., le préfet de l'Isère a retenu que les taux applicables étaient de 11,01 euros pour les quatorze premières heures et de 11,18 euros pour les heures suivantes de juillet à fin septembre 2008 et, qu'à partir d'octobre 2008, ils étaient de 11,11 euros pour les quatorze premières heures et de 11,29 euros pour les heures suivantes ; que Mme A... soutient que des taux supérieurs devraient lui être appliqués, sans toutefois en justifier autrement que par la production d'un tableau de calculs élaboré par ses soins ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'une prime de 600 euros a été versée à Mme A... en décembre 2008 en raison de " sa forte implication et de la qualité particulière de son travail " ; que cette prime qui correspondait donc à un service effectué par Mme A... et tenait compte de son investissement dans des actions particulières, ne pouvait être déduite du montant de la somme versée au titre des heures supplémentaires ; que, dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 24 janvier 2013, le préfet de l'Isère a déduit cette prime du montant versé au titre de l'indemnisation des heures supplémentaires ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que l'État soit condamné à lui verser la somme de 600 euros correspondant au montant de la prime que le préfet a soustrait de celui versé au titre de l'indemnisation de ses heures supplémentaires ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... ou par son conseil sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1301602 du 25 mars 2015 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de l'Isère du 24 janvier 2013 en ce qu'elle déduit la prime d'un montant de 600 euros de la somme versée à Mme A... au titre de l'indemnisation de ses heures supplémentaires est annulée.

Article 3 : L'État versera à Mme A... la somme de 600 euros correspondant au montant de la prime déduite de la somme versée au titre de l'indemnisation de ses heures supplémentaires.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et des conclusions en appel de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2017.

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15LY01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01669
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-02;15ly01669 ?
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