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31/01/2017 | FRANCE | N°15LY02770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 15LY02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prévu sa reconduction d'office vers le Maroc ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui déliv

rer un certificat de résident ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 76...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prévu sa reconduction d'office vers le Maroc ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500570 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, MmeC..., représentée par la SCP Bienvenu Myriel, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 26 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de l'examen particulier de sa situation ;

- ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- la désignation du pays de renvoi est illégal en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de MmeC....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1956, est entrée en France le 21 avril 2013 munie d'un passeport revêtu d'un visa valable du 20 avril au 20 juillet 2013 ; que sa demande de titre de séjour présentée le 15 mai 2013 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet de la Côte d'Or par arrêté du 26 janvier 2015 obligeant également Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeC... ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant que Mme C...était entrée en France depuis moins de deux ans à la date du refus de titre de séjour ; que, si sa mère, ses frères et soeurs et deux de ses six enfants vivent sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la requérante y aurait établi le centre de ses intérêts, dès lors qu'elle n'y dispose d'aucune ressource, y est hébergée par son fils qui, sans emploi, est dépourvu des ressources suffisantes pour la prendre en charge et qu'elle a vécu toute sa vie au Maroc, où résident quatre de ses enfants et où elle n'allègue ni ne démontre qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte d'Or aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que ce refus procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, ni, par suite, à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de la Côte d'Or ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que demande le préfet de la Côte d'Or au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...veuve A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...veuve A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2017.

5

N° 15LY02770

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02770
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BIENVENU MYRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-31;15ly02770 ?
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