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31/01/2017 | FRANCE | N°15LY01650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 15LY01650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Granulats Vicat et la société Béton Vicat ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet du Rhône et le préfet de l'Ain, d'une part, ont, sur le fondement de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, déclaré d'utilité publique au profit de la communauté urbaine de Lyon les travaux de prélèvement d'eaux souterraines au champ captant de Crépieux-Charmy ainsi que les pé

rimètres de protection de ces captages et les servitudes afférentes et autorisé la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Granulats Vicat et la société Béton Vicat ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet du Rhône et le préfet de l'Ain, d'une part, ont, sur le fondement de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, déclaré d'utilité publique au profit de la communauté urbaine de Lyon les travaux de prélèvement d'eaux souterraines au champ captant de Crépieux-Charmy ainsi que les périmètres de protection de ces captages et les servitudes afférentes et autorisé la communauté urbaine de Lyon à dériver une partie des eaux captées à Crépieux-Charmy, d'autre part, ont, sur le fondement de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, autorisé ladite communauté urbaine à traiter, utiliser et distribuer l'eau prélevée en vue de la consommation humaine et, enfin, ont délivré à cette collectivité publique pour ces travaux une autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205789 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté précité du 23 septembre 2011 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2015, le 26 novembre 2015, le 28 juin 2016 et le 10 octobre 2016, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cabinet Lega-Cité, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1205789 du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Granulats Vicat et de la société Béton Vicat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas démontré que le montant prévisible des indemnisations dues aux propriétaires visés par le périmètre de protection rapprochée et celui des équipements complémentaires à réaliser afin de parvenir à un volume de 600 000 m³ par jour auraient été négligeables au regard du coût total de l'opération et que l'omission de ces coûts au sein de l'estimation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête publique avait nui à la bonne information du public ; qu'en effet, il n'est pas démontré que la décision en litige soit susceptible de conduire à des indemnisations ; que, dans le cadre du précédent arrêté de 1976, le pétitionnaire n'avait reçu aucune demande d'indemnisation ; s'agissant des exploitants concernés par l'extension du périmètre de protection rapprochée édictée par l'arrêté en litige du 23 septembre 2011, la plupart d'entre eux est déjà en conformité, seule la société Béton Vicat n'ayant pu faire l'objet d'un diagnostic ; s'agissant des propriétaires de constructions à usage d'habitation concernés par l'obligation de raccordement des eaux pluviales, ceux-ci sont déjà raccordés ;

- il n'est pas démontré que l'omission du montant de ces indemnisations caractériserait une sous-évaluation manifeste de l'estimation globale des dépenses chiffrée à 680 869 euros ;

- dans la mesure où la capacité théorique du champ captant de Crépieux-Charmy est bien supérieure à 600 000 m³ par jour -prélèvement journalier maximum autorisé à l'article 3 de l'arrêté contesté-, aucun équipement complémentaire afin d'augmenter le volume de prélèvement ne s'avère nécessaire, ainsi qu'il ressort de l'étude réalisée par la société Burgeap le 23 novembre 2015 ;

- les installations de captage étaient déjà en capacité de produire le volume journalier maximum de 420 000 m³ et le débit maximum instantané de 25 000 m³ par heure autorisés en vue de la consommation humaine à l'article 2 de l'arrêté litigieux ;

- il n'est pas établi que le coût des équipements complémentaires conduirait à sous-évaluation manifeste de l'estimation globale des dépenses chiffrée à 680 869 euros ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, l'article 5.1 de l'arrêté en litige ne met nullement en place une interdiction générale et absolue des installations classées pour la protection de l'environnement en périmètre de protection rapprochée, dès lors qu'elle ne vise que la création de nouvelles installations classées et les modifications de seuil de ces installations, à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement des services publics ; qu'elle est justifiée par le préambule de l'article 5 relatif au périmètre de protection rapprochée ; que cette interdiction est nécessaire compte tenu des risques de pollution des sols et des nappes souterraines inhérents à l'exploitation de toute installation classée pour la protection de l'environnement ;

- dans l'hypothèse où la cour devait confirmer le jugement attaqué, il est sollicité, en application de la jurisprudence CE 11 mai 2004 Association AC ! n° 255886, que l'annulation de l'arrêté contesté du 23 septembre 2011 ne prenne effet qu'à compter de l'édiction d'un nouvel arrêté de déclaration d'utilité publique et de protection du champ captant de Crépieux-Charmy, dès lors que ce champ captant, qui assure 95 % de la production en eau potable de la métropole lyonnaise en permettant l'alimentation en eau de près de 1 200 000 personnes sur cinquante-deux communes, revêt un caractère vital et l'annulation de l'arrêté en litige de 2011 entraînerait une remise en vigueur de l'arrêté de 1976 dont les prescriptions relatives aux périmètres de protection rapprochés sont très insuffisantes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2015 et le 6 octobre 2016, la société Granulats Vicat et la société Béton Vicat, représentés par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, avocat, concluent à la condamnation de l'Etat et de la métropole de Lyon à leur payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la communauté urbaine de Lyon à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au même titre.

Elles font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, qu'elles renoncent aux moyens qu'elles ont présentés tant en première instance qu'en appel.

Un mémoire, enregistré le 31 octobre 2016 et présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Mourey, avocat (SELARL Cabinet Lega-Cité), pour la métropole de Lyon, ainsi que celles de Me Delhomme, avocat (SELARL Cabinet Grégory Delhomme), pour la société Granulats Vicat et pour la société Béton Vicat ;

1. Considérant que, par arrêté conjoint du 23 septembre 2011, le préfet du Rhône et le préfet de l'Ain, d'une part, ont, sur le fondement de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, déclaré d'utilité publique au profit de la communauté urbaine de Lyon les travaux de prélèvement d'eaux souterraines au champ captant de Crépieux-Charmy ainsi que les périmètres de protection de ces captages et les servitudes afférentes et autorisé la communauté urbaine de Lyon à dériver une partie des eaux captées à Crépieux-Charmy, d'autre part, ont, sur le fondement de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, autorisé ladite communauté urbaine à traiter, utiliser et distribuer l'eau prélevée en vue de la consommation humaine et, enfin, ont délivré à cette collectivité publique pour ces travaux une autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; que, par un jugement n° 1205789 du 12 février 2015 dont la métropole de Lyon relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté interpréfectoral à la demande de la société Granulats Vicat et de la société Béton Vicat ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. " ; que selon l'article L. 1321-3 du même code : " Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. / Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 1321-7 dudit code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour : / 1° La production ; / 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au III et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; / 3° Le conditionnement. " ; que l'article L. 215-13 du code de l'environnement dispose : " La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions spécifiques définissant la procédure qui leur est applicable, les actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique rappelées ci-dessus sont régis par les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 de ce dernier code en vigueur à la date de la décision en litige : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / (...) " ; que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement estimé à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; que, toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l'opération et ne peut être effectivement apprécié qu'au vu d'études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l'enquête ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude réalisée par la société Burgeap le 23 novembre 2015 et produite par la métropole de Lyon pour la première fois en appel, et n'est pas contestée par les intimées, qu'aucun équipement complémentaire n'est nécessaire afin d'atteindre le volume maximal de prélèvement journalier de 600 000 m3 autorisé à l'article 3 de l'arrêté litigieux du 23 septembre 2011 ; que, par suite, l'absence de mention du coût des équipements complémentaires dans l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique n'a pas entaché d'irrégularité l'arrêté contesté ;

5. Considérant, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, la requérante soutient sans être contredite que, s'agissant des exploitants touchés par l'extension du périmètre de protection rapprochée édictée par l'arrêté en litige, la plupart d'entre eux est déjà en conformité, seule la société Béton Vicat n'ayant pu faire l'objet d'un diagnostic et que, s'agissant des propriétaires de constructions à usage d'habitation concernés par l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif dans le périmètre de protection rapprochée, ceux-ci sont déjà raccordés ; que, dans ces conditions, le montant prévisible des indemnités dues aux exploitants et propriétaires situés dans ledit périmètre en vertu de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique doit être regardé comme limité au regard de l'estimation globale des dépenses chiffrée à 680 869 euros ; que, dès lors, l'omission de ce montant d'indemnités dues en vertu de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique n'a pu nuire à l'information complète du public ni exercer une influence sur le sens de la décision contestée et n'a, par suite, pas entaché cette décision d'irrégularité ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique : " A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté en litige et de l'étude hydrogéologique jointe au dossier soumis à enquête publique, que les aquifères captés sont très vulnérables vis-à-vis des pollutions chroniques et accidentelles en raison de la faible épaisseur des terrains superficiels très perméables qui favorise l'infiltration issue des précipitations, que le réseau d'eaux superficielles, extrêmement vulnérable également, a une très forte influence sur l'alimentation en eau des aquifères et que les modifications du périmètre de protection rapprochée visent principalement à renforcer la protection des captages en réduisant les risques liés à la forte urbanisation et à l'industrialisation de l'environnement proche des captages et en limitant ou réglementant les activités à risque dans les zones proches du champ captant de Crépieux-Charmy ; que, dans ces conditions, en interdisant à l'article 5.1 de l'arrêté en litige la création de nouvelles installations classées et les modifications de seuil de ces installations, à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement des services publics, les préfets de l'Ain et du Rhône n'ont pas édicté une interdiction qui excéderait, par sa généralité, celles qu'autorisent les dispositions précitées de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique et n'ont, dès lors, pas entaché leur arrêté conjoint d'illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'omission du montant prévisible des indemnités et équipements complémentaires dans l'estimation sommaire des dépenses et sur le caractère excessif de ladite interdiction pour annuler l'arrêté conjoint du 23 septembre 2011 du préfet du Rhône et du préfet de l'Ain ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Granulats Vicat et la société Béton Vicat devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour ;

10. Considérant que, dans leur mémoire enregistré le 6 octobre 2016 au greffe de la cour, la société Granulats Vicat et la société Béton Vicat ont déclaré abandonner les moyens qu'elles ont présentés tant en première instance qu'en appel ; qu'il suit de là que la métropole de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté interpréfectoral du 23 septembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la métropole de Lyon et de la communauté urbaine de Lyon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société Granulats Vicat et la société Béton Vicat demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Granulats Vicat et de la société Béton Vicat la somme demandée par la métropole de Lyon au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205789 du 12 février 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Granulats Vicat et la société Béton Vicat devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la métropole de Lyon et les conclusions présentées par la société Granulats Vicat et la société Béton Vicat devant la cour sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon, à la société Granulats Vicat, à la société Béton Vicat et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2017.

2

N° 15LY01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01650
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-31;15ly01650 ?
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