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31/01/2017 | FRANCE | N°15LY00048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 15LY00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine de Lyon de procéder à sa nomination au grade d'adjoint technique principal de deuxième classe à compter du mois de mai 2007 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination dont il a été victime dans son évolution de carrière ;

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°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine de Lyon de procéder à sa nomination au grade d'adjoint technique principal de deuxième classe à compter du mois de mai 2007 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination dont il a été victime dans son évolution de carrière ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1103509 du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2015 et le 13 mai 2015, M. C..., représenté par Me Bonnefoy-Claudet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 4 janvier 2011 ;

3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser, d'une part, une somme de 10 000euros au titre du préjudice de carrière et des arriérés de salaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007, d'autre part une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 4 janvier 2011 ;

- il a subi, dans son évolution de carrière, en méconnaissance des dispositions des articles 6 de la loi du 13 juillet 1983, 76 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, 1er de la loi du 27 mai 2008 et des dispositions du décret du 14 mars 1986, une discrimination directe et indirecte en raison de ses arrêts de travail, de l'absence de reconnaissance de ses mérites attestés par ses notations et appréciations, et au regard d'autres agents qui ont bénéficié de la promotion sollicitée ;

- ces discriminations illégales constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la métropole de Lyon et à justifier l'indemnisation sollicitée dès lors que les préjudices matériel et moral ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence sont établis ;

- pour les mêmes motifs que ceux présentés à l'appui de ses prétentions indemnitaires, le rejet implicite de la demande du 4 janvier 2011 est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2015 et le 24 juin 2015, la métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, agissant par son président en exercice et représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. C...ne présentait pas de conclusions à fin d'annulation ;

- l'intéressé, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, n'a été victime ni de discrimination directe, ni de discrimination indirecte ;

- le préjudice de carrière, à le supposer fondé, doit être limité à 3 329,27 euros ;

- le préjudice moral n'est pas établi.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2015 par ordonnance du 31 mars 2015, puis reportée au 10 juillet 2015 par ordonnances du 26 mai 2015 et du 29 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, et notamment son article 26 ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

- le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat, pour M. C...ainsi que celles de Me A... (D...et associés), avocat, pour la métropole de Lyon ;

1. Considérant que M.C..., recruté par la communauté urbaine de Lyon le 9 décembre 1996 en qualité de conducteur spécialisé de second niveau stagiaire à la direction de la propreté, a été titularisé à compter du 9 décembre 1997 ; qu'il a été intégré à compter du 1er novembre 2005 dans le cadre d'emploi des agents techniques territoriaux en application de l'article 30-1 du décret du 6 mai 1988 susvisé, alors en vigueur, au grade d'agent technique qualifié ; qu'il a été intégré à compter du 1er janvier 2007 dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux au grade d'adjoint technique de première classe, en application de l'article 16 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ; que, par un jugement du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lyon soit condamnée à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination dont il a été victime dans son évolution de carrière ; que M. C...relève appel et porte à 17 000 euros le montant de l'indemnisation qu'il demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de première instance que M. C... a présenté devant le tribunal administratif de Lyon des conclusions à fin d'annulation ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite qui serait née du défaut de réponse à son courrier du 4 janvier 2011 et qu'ils auraient, pour ce motif, entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. (...) " ; que, selon l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date des faits : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.(...) " ; que l'article 12 du décret susvisé du 22 décembre 2006 dispose : " I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. (...) " ;

5. Considérant que s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non discrimination, il incombe au défendeur de produire tous éléments permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

6. Considérant que M.C..., qui a été placé en congé de maladie du 29 juin 2004 au 14 novembre 2006, puis du 26 juin 2007 au 28 février 2009, soutient que le retard qu'il a subi dans sa carrière procède de la discrimination dont il aurait été victime en raison de ses arrêts de travail dus à un accident de service alors que la plupart des autres agents recrutés avant 2004 auraient été promus adjoints techniques principaux de deuxième classe dès l'année 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'évolution des quatre dernières notations figure parmi les critères d'avancement retenus par la communauté urbaine de Lyon, chaque intervalle de notation donnant lieu à cinq points et aucun point n'étant accordé en cas d'absence de notation ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'absence de notation des agents absents plus de six mois pour quelque raison que ce soit au cours de l'exercice de référence a pour effet de désavantager ceux d'entre eux qui ont été absents pour raison de santé ;

8. Considérant, toutefois, que, si, en application de ce principe, M.C..., qui a obtenu la promotion souhaitée en 2012, n'a pas été noté en 2006, 2007 et 2008, les éléments qu'il produit, relatifs à la situation de quatre de ses collègues, ne suffisent pas à établir qu'un avancement plus rapide aurait été accordé à des agents dont la valeur professionnelle aurait été estimée inférieure à la sienne ; que, si les grille d'évaluation établie au titre de l'année 2008 comporte un avis défavorable à son avancement motivé par son absence du service, cette circonstance ne caractérise pas, en tant que telle, l'existence d'une discrimination à son encontre, alors, au demeurant, que la grille relative à l'année 2010 révèle des appréciations défavorables ; que M. C...ne peut, ainsi, être regardé comme faisant état d'éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'en ne le promouvant pas au grade d'adjoint technique principal de deuxième classe, la communauté urbaine de Lyon aurait agi à son égard de manière discriminatoire ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté d'un tel comportement doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la métropole de Lyon de la somme demandée au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2017.

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N° 15LY00048

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00048
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Egalité de traitement entre agents d'un même corps - Absence de discrimination illégale.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-31;15ly00048 ?
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