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31/01/2017 | FRANCE | N°14LY02591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 14LY02591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Présailles, agissant pour le compte de la section de commune des habitants de Chaulet et pour le compte de la section de commune de Chabardeuil et autres, à ses demandes en date du 26 juin 2012 tendant à se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux dites sections et d'enjoindre au mai

re de la commune de Présailles de convoquer le conseil municipal afin q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Présailles, agissant pour le compte de la section de commune des habitants de Chaulet et pour le compte de la section de commune de Chabardeuil et autres, à ses demandes en date du 26 juin 2012 tendant à se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux dites sections et d'enjoindre au maire de la commune de Présailles de convoquer le conseil municipal afin qu'il délibère sur l'attribution de ces terres agricoles.

Par deux jugement n° 1300516 et n° 1300675 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée sous le n° 14LY02591 le 8 août 2014 et les mémoires en réplique enregistrés les 27 janvier 2015, 13 avril 2015 et 25 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me Riquier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300516 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le conseil municipal de Présailles, agissant pour le compte de la section de commune des habitants de Chaulet, à sa demande du 26 juin 2012 tendant à se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Présailles de convoquer le conseil municipal pour délibérer sur les attributions de terres agricoles sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2006 portant transfert des biens de section ;

5°) de mettre à la charge de la section de communes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit au motif que l'arrêté transférant les biens, droits et obligations de la section de communes n'est pas entré en vigueur, faute pour la commune d'avoir accompli les mesures de publicité nécessaires au fichier immobilier et à la conservation des hypothèques et faute de notification de cet acte individuel à la section de commune de Charbadeuil et autres ;

- sa qualité d'ayant droit lui donne un droit de priorité quant à l'attribution des terres réclamées, alors que celles-ci sont louées par un particulier n'ayant pas la qualité d'ayant droit ;

- la taxe foncière est toujours au nom de la section de commune, ainsi qu'il ressort du Grand livre de la compatibilité de la commune de Présailles ;

- l'arrêté du 13 février 2006, qui n'est pas définitif, est illégal ;

- la commune ne pouvait légalement demander par délibération le transfert de biens dont le propriétaire n'est pas définitivement identifié et que les biens dont s'agit appartiennent à la section de Barthedonde et Crouziols ;

- la délibération est entachée d'incompétence en ce qui concerne la section de Barthedonde et Crouziols, laquelle n'est pas rattachée à la commune de Présailles, mais à celle de Monastier sur Gazeilles ;

- des conseillers intéressés ont participé à la délibération en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le transfert répond à une commodité pour le conseil municipal qui est exonéré de ses charges légales de gestionnaire des biens de section et ne répond pas à un motif d'intérêt général ;

- la commune de Présailles ne tient aucun état annuel annexé au budget en violation de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la commune a commis un détournement de pouvoir en s'abstenant pendant cinq ans d'assumer ses obligations de gestion en méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

- le déclassement préalable des parcelles boisées soumises au régime forestier n'a pas été réalisé avant le transfert de propriété ;

- la commune n'a pas joint à la demande de transfert les cinq derniers états spéciaux annexés à son propre budget rendant impossible l'évaluation par le préfet d'un éventuel déficit sectional ;

- le paiement de la taxe foncière n'a pas été mis à la charge personnelle des ayants droit de la section ;

- le maire a commis une faute de gestion et il s'agit de détournement de fonds publics ;

- le préfet ne pouvait légalement transférer les biens d'une section au profit d'une commune autre que celle à laquelle la section est rattachée ;

- la décision, par son caractère abusif, discriminatoire et spoliateur, viole l'article 17 de la CEDH ;

- les procédures du code de l'expropriation n'ont pas été respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour la commune de Présailles, représentée par son maire en exercice, par la SELARL OGMA, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les dispositions de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ;

- l'arrêté portant transfert a été porté à la connaissance du public et n'avait pas à être notifié aux ayants droit de la section, ni à la section de commune et est donc inopérant ;

- l'absence de publicité foncière de cet acte n'a pas d'incidence sur sa validité, ni sur son application.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 14LY02592 le 8 août 2014 et les mémoires en réplique enregistrés les 27 janvier 2015, 13 avril 2015 et 25 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me Riquier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300675 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le conseil municipal de Présailles, agissant pour le compte de la section de commune de Chabardeuil et autres, à sa demande du 26 juin 2012 tendant à se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Présailles de convoquer le conseil municipal pour délibérer sur les attributions de terres agricoles sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2006 portant transfert des biens de section ;

5°) de mettre à la charge de la section de communes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- le tribunal a commis une erreur de droit au motif que l'arrêté transférant les biens, droits et obligations de la section de communes n'est pas entré en vigueur, faute pour la commune d'avoir accompli les mesures de publicité nécessaires au fichier immobilier et à la conservation des hypothèques et faute de notification de cet acte individuel à la section de commune de Charbadeuil et autres ;

- sa qualité d'ayant droit lui donne un droit de priorité quant à l'attribution des terres réclamées, alors que celles-ci sont louées par un particulier n'ayant pas la qualité d'ayant droit ;

- la taxe foncière est toujours au nom de la section de commune, ainsi qu'il ressort du Grand livre de la compatibilité de la commune de Présailles ;

- l'arrêté du 13 février 2006, qui n'est pas définitif, est illégal ;

- la commune ne pouvait légalement demander par délibération le transfert de biens dont le propriétaire n'est pas définitivement identifié et que les biens dont s'agit appartiennent à la section de Barthedonde et Crouziols ;

- la délibération est entachée d'incompétence en ce qui concerne la section de Barthedonde et Crouziols, laquelle n'est pas rattachée à la commune de Présailles, mais à celle de Monastier sur Gazeilles ;

- des conseillers intéressés ont participé à la délibération en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le transfert répond à une commodité pour le conseil municipal qui est exonéré de ses charges légales de gestionnaire des biens de section et ne répond pas à un motif d'intérêt général ;

- la commune de Présailles ne tient aucun état annuel annexé au budget en violation de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la commune a commis un détournement de pouvoir en s'abstenant pendant cinq ans d'assumer ses obligations de gestion en méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

- le déclassement préalable des parcelles boisées soumises au régime forestier n'a pas été réalisé avant le transfert de propriété ;

- la commune n'a pas joint à la demande de transfert les cinq derniers états spéciaux annexés à son propre budget rendant impossible l'évaluation par le préfet d'un éventuel déficit sectional ;

- le paiement de la taxe foncière n'a pas été mis à la charge personnelle des ayants droit de la section ;

- le maire a commis une faute de gestion et il s'agit de détournement de fonds publics ;

- le préfet ne pouvait légalement transférer les biens d'une section au profit d'une commune autre que celle à laquelle la section est rattachée ;

- la décision, par son caractère abusif, discriminatoire et spoliateur, viole l'article 17 de la CEDH ;

- les procédures du code de l'expropriation n'ont pas été respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour la commune de Présailles, représentée par son maire en exercice, par la SELARL OGMA, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les dispositions de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ;

- l'arrêté portant transfert a été porté à la connaissance du public et n'avait pas à être notifié aux ayants droit de la section, ni à la section de commune ;

- l'absence de publicité foncière de cet acte n'a pas d'incidence sur sa validité, ni sur son application.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

- le code civil ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code pénal ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que, par ses deux requêtes susvisées n° 14LY02591 et n° 14LY02592, Mme A...relève appel des deux jugements du 23 avril 2014 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Présailles agissant, d'une part, pour le compte de la section de commune des habitants de Chaulet et, d'autre part, pour le compte de la section de commune des habitants de Chabardeuil et autres, a refusé de faire droit aux demandes dont elle l'avait saisi par courriers du 26 juin 2012 en vue de l'attribution de terres à vocation pastorale ou agricole appartenant auxdites sections ; que ces deux requêtes, présentées par une même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 1er octobre 2005, adoptée sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de Présailles a demandé au préfet de la Haute-Loire le transfert au profit de la commune des biens des sections de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Le Cher, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères, lesquels incluent les terres agricoles et pastorales dont Mme A...avait réclamé l'attribution en sa qualité d'ayant droit et d'exploitante agricole ; qu'après avoir constaté que les impôts de ces sections n'avaient pas été acquittés pendant plus de cinq années consécutives, le préfet de la Haute-Loire a prononcé par l'arrêté n° D.L.P.C.L./B5/2006/16 du 13 février 2006 le transfert des biens de ces sections et des droits et obligations qui y sont attachés au profit de la commune de Présailles ;

3. Considérant que la propriété des terres agricoles et pastorales appartenant aux deux sections de communes précitées dont Mme A...réclame l'attribution en sa qualité d'ayant droit et d'exploitante agricole a été transférée à la commune de Présailles à compter du 13 février 2006 en vertu de cet arrêté du même jour du préfet de la Haute-Loire ; que Mme A... soutient que cet arrêté préfectoral ne serait pas entré en vigueur faute d'avoir fait l'objet des mesures de publicité nécessaires ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à son caractère de décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en disposant autrement, l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Loire doit être réputé avoir produit ses effets soit, en l'espèce, le transfert au profit de la commune de Présailles de la propriété des biens sectionaux concernés et de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés, le 13 février 2006, jour de sa signature, soit à une date antérieure à celle à laquelle Mme A...a présenté ses demandes au maire de Présailles ; que MmeA..., qui ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, de la circonstance que la modification de la situation des immeubles concernés n'aurait été publiée ni au fichier immobilier, en méconnaissance de l'article 1402 du code général des impôts, ni au service de la publicité foncière, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le maire de Présailles, qui était tenu d'appliquer cet arrêté du préfet de la Haute Loire, ne pouvait refuser de lui attribuer les terres agricoles et pastorales dont elle avait demandé l'attribution au motif que les sections de commune dont elle revendiquait la qualité d'ayant droit n'en étaient plus propriétaires ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral portant transfert des biens des sections de communes susmentionnées au profit de la commune de Présailles n'imposait que cet arrêté fît l'objet de mesures de publicité particulières et, en particulier, qu'il fût notifié à chaque ayant droit des sections de communes concernées ; qu'eu égard à la nature d'un tel arrêté, il y a lieu de considérer que l'accomplissement des formalités prescrites par son article 4, prévoyant qu'il doit être porté à la connaissance du public par affichage, dans les deux mois suivant son édiction, en mairie de Présailles et dans les sections de commune concernées, est de nature à faire courir le délai dont disposent les tiers pour le déférer au tribunal administratif ;

6. Considérant que le maire de la commune de Présailles a produit un certificat d'affichage en date du 17 février 2006 dont les mentions, portées sous sa responsabilité, font foi jusqu'à preuve contraire, établissant qu'à compter de cette date, l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 13 février 2006 et ses annexes ont été affichés à la mairie et aux lieux et places d'affichage public sur l'ensemble des territoires concernés ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, de telles mesures de publicité, conformes aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté litigieux, ont fait courir le délai de deux mois dont disposaient les tiers pour se pourvoir devant le tribunal administratif à compter de la date de leur accomplissement soit, en l'espèce, le 17 février 2006 ;

7. Considérant que Mme A...a excipé pour la première fois de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Loire par un mémoire enregistré à la cour le 25 novembre 2015, soit à une date à laquelle elle ne disposait plus de la faculté de remettre en cause la légalité de cet acte, qui a le caractère d'une décision individuelle, par voie d'action ou d'exception et ce, alors même que cet arrêté aurait fait l'objet d'un recours contentieux de la part d'un tiers ; qu'il suit de là que les moyens de la requête susvisée tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce dernier arrêté doivent être écartés comme irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses requêtes susvisées doivent, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...à payer à la commune de Présailles une somme de 1 200 euros au titre de ces dernières dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Mme A...est condamnée à payer à la commune de Présailles une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Présailles.

Copie en sera adressée à la section de commune des habitants de Chaulet, à la section de communes de Chabardeuil et autres et au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2017.

7

N° 14LY02591, 14LY02592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02591
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-31;14ly02591 ?
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