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26/01/2017 | FRANCE | N°16LY03253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16LY03253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 26 mars 2016, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Par un jugement n° 1404395, en date du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2016, M. C...A...B..., domicilié 50 place d'Italie à Chambéry (73000) représenté par Me Leblanc, avocat, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 26 mars 2016, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Par un jugement n° 1404395, en date du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2016, M. C...A...B..., domicilié 50 place d'Italie à Chambéry (73000) représenté par Me Leblanc, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient :

- que le préfet a commis un détournement de procédure en tardant à prendre position à la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de santé ;

- que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;

- que le préfet s'est mépris quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2016 ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A...B...a été régulièrement averti du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que par l'arrêté contesté, le préfet de la Savoie s'est borné à refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...B... ; que par suite, les conclusions de la requête dirigée contre une prétendue mesure d'éloignement du territoire national sont sans objet ; que les moyens articulés à l'encontre d'une telle mesure sont inopérants à l'égard de la décision portant refus de titre de séjour ;

2. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, M. A...B...n'a pas articulé devant le tribunal administratif de Grenoble de moyen tiré d'un détournement de procédure ; que par suite il ne peut à présent faire grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu à un tel moyen ;

3. Considérant que la seule circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 5 février 2014, émis un avis par lequel il estimait que l'état de santé du requérant justifiait l'application de soins auxquels il ne pourrait pas avoir accès dans son pays, ne saurait suffire à établir que la décision litigieuse du préfet, lequel n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est illégale ;

4. Considérant que pour le surplus de sa requête, M. A...B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'il aurait d'être soigné dans son pays, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A...B...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

3

N° 16LY03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03253
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;16ly03253 ?
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