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26/01/2017 | FRANCE | N°16LY03124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16LY03124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 2 mars 2016, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai déterminé et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1602498, en date du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 septem

bre 2016, M. B...A..., domicilié..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 2 mars 2016, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai déterminé et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1602498, en date du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2016, M. B...A..., domicilié..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ;

- que l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- que les stipulations de l'article 3 de la CEDH ont été méconnues dès lors que sa sécurité ne serait pas assurée dans son pays ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président ;

- et les observations de Me Delambre, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, enfin, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité de l'intéressé ne pourrait pas être assurée dans son pays, en méconnaissance alors des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

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N° 16LY03124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03124
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;16ly03124 ?
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