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26/01/2017 | FRANCE | N°16LY02296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16LY02296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ.

Par un jugement n° 1600505 du

31 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ.

Par un jugement n° 1600505 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 décembre 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme B... de se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2016 en tant qu'il annule la décision faisant obligation à Mme B...de se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ.

Il soutient que cette décision respecte l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'obligation de présentation n'est pas liée à l'existence d'un risque de fuite et que Mme B...n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre au cours du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1955, est entrée en France le 29 janvier 2015 munie d'un visa de court séjour ; que le 10 mars 2015, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 2 décembre 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine, les mardis à 9h30, à la gendarmerie de Saint-Marcellin afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2016 en tant que celui-ci a annulé l'obligation de présentation aux services de la gendarmerie ; qu'il doit aussi être regardé comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

Sur le moyen d'annulation de l'obligation de présentation aux services de gendarmerie retenu par le tribunal administratif de Grenoble :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci ;

3. Considérant que l'obligation de présentation imposée à Mme B...sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tend à garantir aux autorités que l'intéressée accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai de trente jours qui lui est imparti et concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français prise le 2 décembre 2015 ; que si Mme B...indique qu'elle a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, une telle mesure n'est pas liée à l'existence d'un risque de fuite ; que Mme B...ne fait état d'aucune circonstance particulière, à la date de l'arrêté, faisant obstacle à ce qu'elle se présente une fois par semaine, les mardis à 9 h 30, à la gendarmerie de Saint-Marcellin ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision pour annuler celle-ci ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...à l'encontre de cette décision ;

Sur les autres moyens invoqués par Mme B...à l'encontre de l'obligation de présentation aux services de gendarmerie :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision faisant obligation à Mme B...de se présenter une fois par semaine, les mardis à 9 h 30, à la gendarmerie de Saint-Marcellin constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision susmentionnée doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...invoque à l'encontre de cette décision l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de l'obligation de présentation doit être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'obligation de présentation et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B...épouseC.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

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N° 16LY02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02296
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;16ly02296 ?
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