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26/01/2017 | FRANCE | N°16LY02114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16LY02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté, en date du 25 janvier 2016 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Par un jugement n° 1600431, en date du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par u

n recours enregistré le 20 juin 2016, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté, en date du 25 janvier 2016 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Par un jugement n° 1600431, en date du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par un recours enregistré le 20 juin 2016, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée pour Mme A...;

Il soutient :

- que l'intéressée s'était bornée à demander que lui soit délivré un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'il ne pouvait dès lors lui être fait grief de n'avoir pas donné satisfaction à une demande présentée en qualité d'étudiante ;

- que l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas que lui soit délivré un titre de séjour ;

- qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de l'intéressée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, Mme A...conclut au rejet du recours du préfet et à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir :

- que le préfet a méconnu sa compétence en n'examinant pas la demande de titre de séjour comme fondée sur sa qualité d'étudiante ;

- u'elle poursuit effectivement des études en France ;

- que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

Vu :

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité algérienne née le 28 août 1989, entrée en France au mois de septembre 2013, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an, valable jusqu'au 12 décembre 2014, en vue de poursuivre des études supérieures ; que ce titre de séjour a été renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois, expirant le 12 décembre 2015 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en date du 29 octobre 2015, l'intéressée a présenté au préfet du Puy de Dôme une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de résidence, en mentionnant toutefois, sur le formulaire qu'elle employait, qu'elle fondait sa demande sur son état de santé ; que la circonstance qu'elle a précisé, à la rubrique " Renseignements complémentaires ", qu'elle poursuivait des études, ne pouvait conduire à admettre qu'elle souhaitait séjourner en France pour ce motif ; qu'à l'occasion de sa présentation en préfecture pour l'examen de sa situation, le 14 décembre 2015, elle a d'ailleurs apposé la mention " changement de statut " sur le formulaire de demande de titre de séjour ; que par suite, et alors même qu'elle aurait poursuivi des études, elle ne pouvait faire grief au préfet de ne pas lui avoir délivré un certificat de résidence en sa qualité d'étudiante ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme au motif qu'elle procédait d'une interprétation erronée de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la cour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...avait passé avec succès les épreuves du master 1 au cours de l'année universitaire 2014-2015 et qu'elle était régulièrement inscrite en master 2 pour l'année universitaire 2015-2016 ; que le préfet n'a pas sérieusement mis en doute la réalité de ces études ; qu'il est constant que ce cursus serait perturbé de manière excessive, dans les circonstances de l'espèce, si Mme A...venait à l'interrompre pour retourner dans son pays ; que dès lors l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, mais seulement en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors que seule cette mesure est susceptible d'interrompre effectivement sa formation ; que par suite ledit arrêté ne doit être annulé qu'en tant qu'il impose à la requérante de quitter le territoire national et conséquemment fixe le pays de destination ; que le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne peut en revanche qu'être rejeté ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

2

N° 16LY02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02114
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;16ly02114 ?
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