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26/01/2017 | FRANCE | N°16LY02048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16LY02048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601070 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

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) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601070 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 10 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- que la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même d'être entendu avant son adoption, en méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et des droits de la défense ;

- que le préfet de la Drôme n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- que la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France et s'occupe de sa tante lourdement handicapée ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 janvier 1984, est entré régulièrement en France en septembre 2014 ; qu'il a été interpellé par la gendarmerie de Tain-l'Hermitage le 10 décembre 2015 ; que par un arrêté du même jour, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et des droits de la défense, du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur de fait quant à la régularité de son entrée en France, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

1

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N° 16LY02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02048
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;16ly02048 ?
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