La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°16LY01383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16LY01383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de certificat de résidence déposée le 19 décembre 2013.

Par un jugement n° 1401388 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision impli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de certificat de résidence déposée le 19 décembre 2013.

Par un jugement n° 1401388 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau sur sa demande de certificat de résidence dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- que sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il avait déposé un dossier complet au soutien de sa demande de certificat de résidence et que le silence gardé par le préfet du Rhône a fait naître une décision implicite de rejet ;

En ce qui concerne la légalité du refus :

- qu'il méconnaît le 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider de manière habituelle en France depuis plus de 10 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la demande était irrecevable, faute d'existence d'une décision implicite de rejet, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit nécessairement être écarté ;

- à titre subsidiaire, que le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté, dès lors que M. C...a présenté des documents frauduleux à l'appui de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus ; qu'il relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Un justificatif de domicile " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de titre de séjour est une obligation pour l'administration, l'omission ou le refus de remise de ce document à l'étranger intéressé reste toutefois sans incidence sur le cours du délai au terme duquel une décision implicite de rejet est susceptible de naître ;

4. Considérant que M. C...a, le 24 octobre 2013, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement exclusif du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus ; que le 14 novembre 2013, les services du préfet du Puy-de-Dôme lui ont demandé communication de la copie intégrale de son passeport ; que M. C... a souscrit à cette demande le 29 novembre 2013 ; qu'il a alors été convoqué à la préfecture pour instruction de sa demande le 19 décembre 2013 ; qu'il s'est rendu à la préfecture à cette date et a acquitté une somme de 50 euros en timbres fiscaux pour compléter son dossier ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'a jamais indiqué à M. C...les pièces manquantes dont la production, dans un délai qu'il aurait fixé, aurait été indispensable à l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, et en dépit du défaut de délivrance d'un récépissé de la demande de certificat de résidence, une décision implicite de rejet est née le 19 avril 2013, à raison du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme pendant quatre mois ; que, dès lors, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme étant irrecevable à défaut d'être dirigée contre une décision faisant grief ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2016 est annulé.

Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

1

2

N° 16LY01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01383
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;16ly01383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award