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26/01/2017 | FRANCE | N°15LY02202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15LY02202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction de 53 940,25 euros sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1000964 du 7 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette sanction.

Par un arrêt n° 12LY01873 du 18 avril 2013, à la requ

te du ministre des affaires sociales et de la santé, la cour administrative d'appel d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction de 53 940,25 euros sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1000964 du 7 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette sanction.

Par un arrêt n° 12LY01873 du 18 avril 2013, à la requête du ministre des affaires sociales et de la santé, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2012 et rejeté la demande présentée à ce tribunal par l'Hôpital privé de l'est lyonnais.

Par décision n° 369516 du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette sanction, faute pour le directeur de l'agence régionale d'avoir justifié du recours à l'échantillonnage pour déterminer les dossiers contrôlés, et a renvoyé l'affaire à la cour, au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous le n° 15LY02202 ;

Procédure devant la cour

Par requête, enregistré le 5 juillet 2012, le ministre des affaires sociales et de la santé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000964 du 7 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'Hôpital privé de l'est lyonnais, annulé la délibération du 9 décembre 2009, notifiée le 17 décembre 2009 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Rhône-Alpes, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction financière de 53 940,25 euros, en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision susmentionnée ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme fondé le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, permettant la réalisation d'un contrôle sur la base d'un échantillon tiré au sort, en tant qu'elles n'étaient pas de nature à répondre à l'exigence de proportionnalité de la sanction au regard de l'indu, imposée par la loi, alors que le fait de réaliser le contrôle à partir d'un échantillon tiré au sort n'est pas, en soi, incompatible avec le principe de proportionnalité, et qu'en l'espèce, la méthode d'échantillonnage retenue, à l'aide d'un programme appelé " outil de gestion du contrôle ", par tirage aléatoire simple, a été conçue de telle sorte que soient garanties la représentativité de l'échantillon et, par voie de conséquence, la proportionnalité de la sanction à l'indu ;

- les garanties apportées en amont, à l'origine de l'échantillon retenu, sont, en outre, renforcées en aval par les dispositions réglementaires des articles R. 162-62-12 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles fixent, notamment, des limites ;

- le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de juger que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, soulevé au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 46-I de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie, dont est issu l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, devait être écarté ;

Par mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour l'Hôpital privé de l'est lyonnais, représenté par son président-directeur général en exercice, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a fait une juste appréciation des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sanction des indus, dès lors que rien ne permet de justifier la pertinence du choix opéré par les médecins-inspecteurs dans les dossiers sélectionnés, et de la pertinence de l'échantillon retenu ; le principe de proportionnalité ne peut être regardé comme respecté lorsque la sanction équivaut, au titre de l'activité d'accueil et de traitement des urgences, à 242 fois la valeur du manquement constaté ;

- indépendamment de toute question de principe sur la légalité, l'échantillon contrôlé, correspondant à 2,77 % des dossiers traités, est, au cas d'espèce, d'une insuffisance telle qu'il ne saurait être représentatif de l'activité de l'établissement ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait touchant à la détermination du taux de l'indu, au regard des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, en ce que tant le montant des sommes indument perçues que celui des sommes dues sont erronés, en l'absence de prise en compte des sous-facturations ;

- le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, pris en application des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui entre dans le champ d'application du pouvoir réglementaire dérivé, ne pouvait édicter une nouvelle règle, consistant en la mise en place d'une procédure d'échantillonnage qui constitue à la fois une modalité technique du contrôle mais également, par l'effet de l'extrapolation, une variable du calcul de la sanction financière ; la sanction prononcée est illégale car déterminée sur la base d'un échantillonnage et d'une extrapolation non prévus par la loi ;

- la délibération du 9 décembre 2009 est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle a pour fondement réglementaire le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, entaché d'illégalités, soulevées par voie d'exception : violation du bloc de constitutionnalité, de la loi et erreur de droit ;

Par mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, ce dernier maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Par mémoire, enregistré le 24 juillet 2015, pour l'Hôpital privé de l'est lyonnais, il conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il ajoute que :

- le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour au motif de l'omission à répondre au moyen, présenté en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de cette sanction, faute pour le directeur de l'agence régionale d'avoir justifié du recours à l'échantillonnage pour déterminer les dossiers contrôlés ;

- l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale mentionne que l'échantillonnage est une possibilité et non une obligation ; il s'agit d'une exception à la règle générale du contrôle complet d'une activité donnée ; le guide du contrôle externe dans sa dernière version, bien que non règlementaire, fixe des préconisations de taille d'échantillons en fonction du nombre de séjours et le nombre des dossiers contrôlés est inférieur à de telles préconisations; il appartenait à l'agence régionale d'hospitalisation, compte tenu du faible nombre de dossiers contrôlés, de justifier de l'échantillonnage réalisé et ceci pour chacun des trois champs contrôlés (GHS 8281, GHS 8298 et accueil et traitement des urgences (ATU)) et de justifier la taille de chaque échantillon ; ni dans la notification de la sanction envisagée, ni dans la délibération n° 2009/283 du 9 décembre 2009 de la commission exécutive, ni dans la notification de la sanction financière, les échantillonnages réalisés dans les trois champs contrôlés n'ont été justifiés par l'agence régionale d'hospitalisation ;

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Elle ajoute que :

- le directeur de l'ARH a informé par courrier du 6 octobre l'Hôpital privé de l'est lyonnais de ce contrôle en lui précisant notamment l'année de contrôle et les actes vérifiés ; l'établissement a disposé de délais pour faire connaître ses observations sur le rapport en application de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ; l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale a été respecté en matière d'information et de motivation ; la réponse à la lettre d'information démontre en elle-même que l'établissement concerné a bien été mis à même de comprendre les faits lui étant reprochés ; la méthode de calcul est fixée par les dispositions règlementaires applicables ; après les explications fournies par l'établissement, l'avis de la commission de contrôle et les éléments propres au contexte, le montant définitif de la sanction est arrêté et peut être plus faible que le montant théorique ; c'est la décision de sanction qui fait grief et peut être contestée devant le juge ; les documents et annexes annexés à la lettre d'information préalables sont donc en possession de l'établissement avant la décision de sanction définitive et n'ont pas à être communiqués une nouvelle fois lors de la sanction définitive ; au cas d'espèce, la réception par l'établissement du rapport de contrôle et de ses annexes jointes à la lettre d'information du 23 octobre 2009 comme la décision finale de sanction du 17 décembre 2009 n'est pas contestée ; la lettre d'information du 23 octobre 2009 comportait non seulement les éléments mentionnés dans la décision du Conseil d'Etat du 7 mai 2015 mais également d'autres éléments : rappel du cadre juridique du contrôle dont les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, circonstances exactes du contrôle avec les dates et champs du contrôle, la teneur des manquements constatés, le taux de surfacturation, les différentes instances intervenues en cours de procédure, l'indication des délais pour les observations et une annexe sur les éléments financiers de calcul de la sanction maximale, la mention exhaustive des dossiers sur lesquels des manquements ont été constatés avec regroupement par type de GHS, la nature du grief ; la sanction définitive du 17 décembre 2009 comportait la mention des articles de la sécurité sociale pertinents, l'indication des circonstances de contrôle, le rappel de la lettre d'information du 23 octobre 2009, l'indication de la nature des manquements en fonction du champ concerné, le renvoi en pièces jointes de l'annexe sur les données financière permettant le calcul de la sanction maximale, les éléments de droits et de faits motivant la sanction ; la réglementation relative à la " T2A " est connue par les établissements hospitaliers, la T2A ayant été introduite en 2004 dans les établissements publics de santé et en 2005 dans les établissements privés ; des échanges sur les contrôles ont eu lieu entre les médecins contrôleurs et les médecins de l'établissement ; l'Hôpital de l'est privé lyonnais a été mis à même de se défendre utilement, il a été porté à sa connaissance les manquements et il a pu faire valoir ses observations à plusieurs reprises au cours de la procédure ;

- le Conseil d'Etat dans sa décision du 19 juin 2013 (357885) a jugé que le tirage au sort n'est pas par lui-même un obstacle à la représentativité de l'échantillon et que les modalités de définition de l'échantillon n'ont pas à être précisées par un texte et qu'en tout état de cause, il appartient à l'établissement de contester la représentativité de l'échantillon retenu pour le contrôle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2017 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une délibération du 9 décembre 2009, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Rhône-Alpes a infligé à l'Hôpital privé de l'est lyonnais (clinique Pasteur de Saint-Priest) une sanction financière de 53 940,25 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, à la suite d'un contrôle externe de la tarification à l'activité, au titre de l'année 2007, portant sur les groupes homogènes de séjour (GHS) 8281 et 8298, ainsi que sur les forfaits d'accueil et de traitement des urgences (ATU), dans le cadre du programme régional de contrôle de l'année 2008 de l'agence, qui avait fait apparaître des anomalies de facturation sur des dossiers figurant dans les échantillons choisis au hasard ; que par arrêt n° 12LY01873 du 18 avril 2013, à requête du ministre des affaires sociales et de la santé, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2012 ayant annulé cette sanction financière ; que par décision n° 369516 du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il omettait de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette sanction, faute pour le directeur de l'agence régionale d'avoir justifié du recours à l'échantillonnage pour déterminer les dossiers contrôlés, et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur l'appel du ministre des affaires sociales et de la santé :

2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. / (...) / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-10 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable à la même date : " (...) Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-12 du même code : " " Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement (...) Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ;b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ; c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ; d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ; e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ; f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %.(...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale prévoient que le contrôle de l'activité de l'établissement peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort ; que si cet échantillon doit être suffisamment représentatif de l'activité, au regard notamment du nombre d'actes contrôlés, le principe du choix au hasard des actes devant servir au contrôle ne met pas en cause, par lui-même, la valeur représentative des résultats de l'observation ; qu'il est d'ailleurs loisible à l'établissement faisant l'objet d'une sanction de contester devant le juge la pertinence de l'échantillon retenu ; que dès lors, c'est à tort que, pour annuler la délibération en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que la possibilité de tirer au sort l'échantillon des actes contrôlés, posée par les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, ne permettait pas de garantir la représentativité de l'échantillon et ne répondait pas à l'exigence, imposée par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, de proportionnalité de la sanction au regard de l'indu ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par l'Hôpital privé de l'est lyonnais, tant en première instance qu'en appel ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée ; que, pour satisfaire à cette exigence, la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique doit indiquer, soit dans sa délibération elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe de la sanction et en fixer le montant ;

7. Considérant qu'en l'espèce, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation Rhône-Alpes a, par délibération n°2009/283 du 9 décembre 2009, infligé une sanction financière à la clinique Pasteur de Saint-Priest (devenue Hôpital privé de l'est lyonnais) à raison de manquements par celle-ci aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; que cette délibération vise notamment les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-8 à R. 612-42-13 du code de la sécurité sociale ; que l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de santé disposait que : " (...) Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. (...) "; qu'ainsi cette délibération mentionne la possibilité d'un contrôle sur la base d'un échantillonnage ; que, au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération portant sanction financière, l'Hôpital privé de l'est lyonnais se prévaut de la circonstance que ni la notification de la sanction envisagée, ni la délibération portant sanction, ni encore le courrier de notification de la délibération, ne comportent d'explication spécifique sur les méthodes d'échantillonnage retenues pour déterminer les dossiers contrôlés et la justification de la taille des échantillons retenus pour les trois champs contrôlés GHS 8281, GHS 8298, ou pour les forfaits d'accueil et traitement des urgences (ATU) ; que toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'obligeait, à la date de la décision en litige, la commission exécutive de l'agence régionale et les services de l'agence régionale d'hospitalisation à faire état d'une motivation spécifique à cet égard ; que, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'Hôpital privé de l'est lyonnais, le guide du contrôle externe MCO qu'il mentionne comme fixant des préconisations en terme d'échantillons de contrôle, n'a aucune valeur règlementaire ; que la délibération en litige indique également que le rapport de contrôle établi par l'unité de coordination régionale du contrôle externe Rhône-Alpes fait apparaitre des manquements aux règles de facturation pour les GHS 8281, GHS 8298 et les forfaits d'accueil et traitement des urgences (ATU) ; qu'elle précise que ce rapport a été notifié le 15 janvier 2009 à la clinique Pasteur de Saint-Priest ; que, s'agissant des faits retenus pour justifier le prononcé de la sanction, elle mentionne qu'une notification de la sanction financière envisagée a été réalisée le 23 octobre 2009, qu'aucune observation n'a été transmise par la clinique Pasteur à l'unité de coordination régionale du contrôle externe à la suite de ces notifications et que les motifs justifiant les sanctions financières envisagées ne sont pas remis en cause ; qu'après avoir fait référence à l'avis de l'unité de coordination régionale Rhône Alpes sur les sanctions financières, cette délibération fait également état, à titre exceptionnel, d'une réduction à 50% du plafond des sanctions calculées et proposées par l'unité de coordination régionale en application de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions, l'Hôpital privé de l'est lyonnais (clinique Pasteur) a eu connaissance de l'ensemble des circonstances de droit et de fait fondant la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du 9 décembre 2009 portant sanction financière doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est loisible à l'établissement faisant l'objet d'une sanction de contester devant le juge la pertinence de l'échantillon retenu ; que le ministre en appel indique que les échantillons retenus ont été réalisés à l'aide d'un programme OGC conçu par l'assurance maladie et que l'algorithme OGC et la méthode utilisée, qui ont été validés par l'INSEE dans son rapport du 25 novembre 2011, garantissent la représentativité des échantillons retenus pour les champs d'activité contrôlés ; que les circonstances mentionnées par l'Hôpital privé de l'est lyonnais, tenant, d'une part, à ce que l'échantillon contrôlé ne correspondait qu'à 2,77 % des dossiers traités par l'établissement hospitalier durant la période sur laquelle a porté le contrôle et, d'autre part, à ce que l'absence de prise en compte d'éventuelles sous-facturations pourrait conduire à un calcul erroné du montant des sommes indument perçues comme des sommes dues, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, en l'absence de production par l'Hôpital privé de l'est lyonnais de tout élément permettant de le démontrer, à établir une erreur dans la détermination des sommes indument perçues, lesquelles ont constitué la base de calcul de la sanction litigieuse ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que ce contrôle puisse être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'Hôpital privé de l'est lyonnais, les dispositions du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, dont résultent celles précitées de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, qui ont été prises en application desdites dispositions de l'article L. 162-22-18 du même code, ainsi que l'échelle des sanctions prévue à l'article R. 162-42-12 de ce code, n'ont pas édicté illégalement une nouvelle règle, résultant de la mise en place d'une procédure d'échantillonnage constituant à la fois une modalité technique du contrôle et une variable du calcul de la sanction financière, qui aurait été prise incompétemment par le pouvoir réglementaire ; qu'il s'ensuit que ledit établissement ne peut soutenir que la délibération en litige est illégale au motif de sa détermination sur la base d'un échantillonnage et d'une démarche d'extrapolation non prévus par la loi ;

10. Considérant enfin, que, ainsi qu'il a été dit, les modalités du contrôle opéré sur la base d'un échantillon d'actes ou de séjours au sein d'un champ ciblé, ne font pas obstacle à l'application de la règle fixée par les dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale pour déterminer le montant de la sanction en fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le contrôle de la tarification à l'activité ne porte pas sur l'ensemble des actes ou des séjours intervenus durant la période visée par ce contrôle, la détermination du montant de la sanction financière sur la base de l'échantillon sélectionné ne porte pas atteinte au principe de présomption d'innocence ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 9 décembre 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes portant sanction financière ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'Hôpital privé de l'est lyonnais et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1000964 du 7 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'Hôpital privé de l'est lyonnais sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Hôpital privé de l'est lyonnais. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Cottier et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

2

N° 15LY02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02202
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-02-02 Santé publique. Protection de la famille et de l`enfance. Santé scolaire et universitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MUSSET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;15ly02202 ?
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