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26/01/2017 | FRANCE | N°15LY00956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15LY00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1405626 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M

. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1405626 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 mars 2014 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale pour une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour repose sur une erreur de fait, la communauté de vie entre M. C... et sa partenaire remontant au 25 décembre 2010, date de leur mariage religieux, et non au 26 décembre 2011, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour et pour les mêmes motifs que la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant un pays de destination sera également annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 1er juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2016.

Par une ordonnance du 12 octobre 2016 la clôture d'instruction a été reportée au 15 novembre 2016.

M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny, président ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant comorien né en 1972, est entré régulièrement à Mayotte, le 10 juillet 2007, puis en France métropolitaine, le 2 août 2008 ; qu'après avoir souscrit à la mairie du cinquième arrondissement de Lyon le 9 mai 2012 une déclaration de vie maritale avec Mme B..., veuveE... C..., il a souscrit avec cette ressortissante comorienne, mère de deux enfants français, un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le 6 juillet 2012 ; qu'il a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 20 mars 2014 le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il a épousé religieusement Mme B... le 25 décembre 2010 et qu'il vit maritalement avec elle depuis cette date, alors que le préfet a retenu comme date de début de la vie maritale le 26 décembre 2011, date indiquée dans la déclaration souscrite à la mairie du cinquième arrondissement de Lyon le 9 mai 2012 ainsi que dans une attestation de Mme B... du 2 avril 2013, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il avait retenu le 25 décembre 2010 comme date de début de la vie maritale, eu égard à l'irrégularité du séjour de M. C... en France, à l'absence de justificatifs de ses moyens d'existence et de son insertion en France, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a une fille née en 1998, et à l'absence de vie privée et familiale suffisamment ancienne et stable en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de fait ne peut être retenu ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. C... fait valoir qu'il est marié religieusement depuis le 25 décembre 2010 avec Mme B..., de nationalité comorienne, mère de deux filles de nationalité française, nées respectivement en 1999 et 2000, et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme B... le 6 juillet 2012 ; que, toutefois, s'il soutient assurer le rôle de père, apportant un soutien affectif et matériel par sa présence auprès des enfants pendant que sa compagne travaille, il ne démontre pas l'existence d'une vie privée suffisamment ancienne et stable en France ; que le requérant, qui est entré en France métropolitaine à l'âge de trente-six ans, ne justifie pas être dépourvu de liens sociaux et culturels aux Comores, où il a passé la plus grande partie de son existence et où réside sa fille née en 1998 ; que, dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, compte tenu des buts dans lesquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est membre d'une famille recomposée, il ne justifie pas de liens suffisamment stables avec les enfants de sa compagne ; que, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas, en l'espèce, été méconnues ;

7. Considérant qu'eu égard à la situation du requérant en France et aux effets du refus de titre de séjour qui lui est opposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C... entre dans le champ d'application de ces dispositions ;

9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'eu égard au caractère encore récent de la vie maritale de M. C... en France, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant peuvent être écartés ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui fixant un pays de destination ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

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N° 15LY00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00956
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;15ly00956 ?
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