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26/01/2017 | FRANCE | N°15LY00795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15LY00795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1406047 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M

. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1406047 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 avril 2014 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il était sans nouvelles de sa mère et que l'équipe pédagogique et éducative a toujours souligné son implication et le sérieux de ses études ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est en outre entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier, d'une erreur de droit, du fait de son automaticité, et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite de ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président ;

- et les observations de MeB..., pour M. A... ;

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant angolais né le 23 novembre 1995, entré irrégulièrement en France en décembre 2011, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône ; qu'il a été scolarisé en classe de seconde dans un lycée professionnel en septembre 2012 et est passé en classe de première en septembre 2013 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en novembre 2013 ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre le 24 avril 2014 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que M. A... conteste le jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, après avoir relevé que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans et vingt-huit jours, a rejeté sa demande aux motifs que la formation professionnelle en maintenance des équipements industriels dont il bénéficiait depuis septembre 2013 n'était pas suivie avec suffisamment de sérieux et d'assiduité et que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifiait pas être isolé dans son pays d'origine où résidait sa mère et ne justifiait pas de l'impossibilité, devenu majeur, d'y créer sa propre vie privée et familiale, aucune mesure dérogatoire ne lui ayant paru justifiée ;

5. Considérant que si M. A... soutient ne plus avoir de nouvelles de sa mère et justifie avoir obtenu, le 6 juillet 2015, le diplôme du baccalauréat professionnel dans la spécialité maintenance des équipements industriels, il ressort des pièces du dossier qu'il avait encore des nouvelles de sa famille dans son pays d'origine avant la décision en litige, comme il l'a indiqué dans une lettre du 13 mars 2014, et qu'il avait encore des résultats scolaires très insuffisants au cours du premier semestre de l'année scolaire 2013-2014, ses absences répétées mettant en péril sa formation, ainsi que l'indique son bulletin scolaire du premier semestre ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, à la date de l'arrêté du 24 avril 2014 en litige, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité angolaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 avril 2014 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant que si M. A... entend exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas l'illégalité de ce refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit abstenu de procéder à un examen particulier du dossier de l'intéressé ou qu'il se soit cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour pris à son encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

10. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au manque d'assiduité de M. A..., alors scolarisé en classe de première, dans le suivi de sa formation, au caractère encore insuffisant de ses résultats et à la situation personnelle de l'intéressé, le préfet du Rhône a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

5

N° 15LY00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00795
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;15ly00795 ?
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