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26/01/2017 | FRANCE | N°15LY00704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15LY00704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1406513 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février

2015, M. A..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1406513 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M. A..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler cet arrêté du 18 juillet 2014 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'autorisent pas le préfet à fonder son refus sur l'absence d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche mais exigent que le préfet examine la situation de l'étranger concerné au regard de l'ensemble des critères qu'elles énoncent, dont la nature des liens de l'intéressé avec les membres de sa famille et non la seule existence d'une famille dans le pays d'origine, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé et ses liens avec une citoyenne française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est en outre entachée par un défaut d'examen particulier de son dossier et d'une erreur de droit, du fait de son automaticité, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé et au sérieux de ses études ;

- la décision lui fixant un pays de destination méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête tout en soutenant que la requête est devenue sans objet à la suite de l'obtention par M. A... d'une carte de séjour temporaire valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2016 dont le renouvellement est en cours.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président ;

- et les observations de Me Pochard, pour M. A... ;

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant malien né le 1er mars 1996, entré irrégulièrement en France en juillet 2012 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône à l'âge de seize ans et quatre mois ; qu'il a été scolarisé à compter de septembre 2012 dans un lycée professionnel puis a intégré en septembre 2013 une formation professionnelle d'agent d'entretien du bâtiment ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mars 2014 ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre le 18 juillet 2014 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que M. A... conteste le jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône qu'une carte de séjour temporaire valable du 7 octobre 2015 au 7 octobre 2016 a été délivrée à M. A... le 7 décembre 2015, postérieurement à l'introduction de la requête ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées pour M. A... ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pochard, avocat de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pochard, conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

4

N° 15LY00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00704
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;15ly00704 ?
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