Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.
Par jugement n° 1202095 du 25 novembre 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 décembre 2016, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Romero, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une somme de 142 677 euros correspond à la perception d'un complément de prix de vente de la moitié indivise d'un appartement situé à Marrakech ;
- une somme de 82 600 euros correspond à des prêts amicaux ;
- des gains de jeux ne peuvent faire l'objet d'aucune imposition ;
- un crédit de 470 euros imposé à hauteur de 235 euros à son nom au titre de l'année 2007 correspond au paiement d'un loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est que partiellement recevable dès lors que seuls les rehaussements relatifs aux revenus d'origine indéterminée sont contestés ;
- l'insuffisance de prix alléguée concernant la vente de l'appartement à Marrakech ne peut en aucun cas justifier a posteriori le caractère de complément de prix des sommes perçues de manière échelonnée au cours des années vérifiées ;
- s'agissant de la reconnaissance de dette, le document justificatif a été établi bien après la vérification et aucune des formalités requises n'a été accomplie ; le caractère de prêt de la somme de 82 600 euros n'est pas justifié ;
- le caractère de gains de jeu des sommes remises en espèces sur le compte en banque n'est pas étayé par des documents probants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
- et les observations de Me Romero, avocat de M. B... ;
1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008 à l'issue duquel l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 23 décembre 2010 comportant des rectifications relatives à des bénéfices industriels et commerciaux tirés d'une activité occulte exercée par lui en 2007 et 2008, bénéfices évalués d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des rectifications relatives à des revenus d'origine indéterminée, taxés d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour 2007 et 2008, et une taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du même livre, pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure, de ses revenus de l'année 2008 ; que M. B... a accepté les rehaussements concernant ses revenus salariaux, ses revenus fonciers et ses revenus de locations meublées et les a contestés en ce qui concerne ses revenus d'origine indéterminée et ses revenus issus d'une activité occulte ; qu'après avoir abandonné une partie des rectifications proposées, en admettant même un résultat déficitaire pour l'activité occulte, l'administration a mis en recouvrement le 31 août 2011 les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux rectifications maintenues ; que M. B...relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en l'espèce, les impositions litigieuses mises à la charge de M. B... ont été établies d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne l'année 2007, et sur le fondement des articles L. 67 et L. 68 de ce même livre, en ce qui concerne l'année 2008 ; que le requérant supporte donc la charge de la preuve de leur exagération ;
3. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la somme de 142 677 euros correspond à la vente à M. et Mme C...de la moitié indivise d'un appartement situé à Marrakech dont la valeur était en réalité supérieure à celle qui avait été mentionnée dans l'acte notarié établi les 20 mars et 12 avril 2007, pour un montant global et forfaitaire de 26 500 euros ; qu'il produit un acte de vente rectificatif, déposé auprès du Conseil d'arrondissement de Guéliz, le 5 octobre 2011, indiquant que la moitié indivise de l'appartement situé à Marrakech correspond en réalité à la somme de 142 000 euros ; que toutefois, un tel acte établi quatre années après la vente concernée et postérieurement à la vérification dont l'intéressé a fait l'objet, ne présente pas de valeur probante ; que, dans ces conditions, M. B... ne justifie pas de la nature et de l'origine du crédit bancaire litigieux ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient que la somme de 82 600 euros qui lui a été versée par M. et Mme C... correspondrait au remboursement d'un prêt ; qu'il fait valoir qu'eu égard aux relations amicales qui le liaient aux épouxC..., aucun contrat de prêt n'a été formalisé ; que toutefois, il ne justifie pas de l'existence de ce prêt par la seule production d'une reconnaissance de dettes établie, le 4 octobre 2011, soit plus de quatre ans après et postérieurement à la proposition de rectification ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge des impositions afférentes à cette somme ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que la somme de 16 400 euros, correspondant à plusieurs versements en espèces effectués sur son compte bancaire en 2007 et 2008, provient de gains de jeux, non imposables, et produit une attestation du directeur d'un établissement de jeux situé au Maroc précisant notamment qu'il a gagné les sommes de 343 120 dirhams (30 688,69 euros) le 6 mai 2007, de 150 030 dirhams (13 133 euros) le 1er février 2008, de 175 123 dirhams (15 295 euros) le 20 mai 2008 et de 82 465 dirhams (7 546 euros) le 14 octobre 2008 ; que toutefois, en l'absence de concordance entre les montants et les dates de ces gains et les versements en espèces constatés sur son compte, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de cette somme ;
6. Considérant que si le requérant soutient que le crédit de 470 euros imposé à hauteur de 235 euros à son nom au titre de l'année 2007 correspond au paiement d'un loyer pour la location d'un appartement à Megève, le document versé au dossier pour la première fois en appel, le 30 décembre 2016 ne comporte pas de date certaine et est insuffisant pour justifier de l'origine de la somme en cause ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... qui ne reprend en appel, aucun moyen concernant la taxation des revenus issus d'une activité occulte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
1
4
N° 15LY00451