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12/01/2017 | FRANCE | N°16LY02532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 16LY02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sun Alpes Limited a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant principalement à l'annulation de la résiliation, prononcée le 2 mars 2016, du bail emphytéotique qu'elle a conclu avec la commune de Bozel jusqu'à l'échéance du 7 janvier 2033 et, subsidiairement, de condamner la commune à lui verser la somme de 10 millions d'euros en indemnisation du préjudice ayant résulté de cette résiliation.

Par l'ordonnance n° 1602534 du 18 mai 2016, le président de la 6e ch

ambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête comme portée devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sun Alpes Limited a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant principalement à l'annulation de la résiliation, prononcée le 2 mars 2016, du bail emphytéotique qu'elle a conclu avec la commune de Bozel jusqu'à l'échéance du 7 janvier 2033 et, subsidiairement, de condamner la commune à lui verser la somme de 10 millions d'euros en indemnisation du préjudice ayant résulté de cette résiliation.

Par l'ordonnance n° 1602534 du 18 mai 2016, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, la société Sun Alpes Limited, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 18 mai 2016 du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Bozel a résilié le bail emphytéotique conclu le 7 janvier 2013 ;

3°) de confirmer que le bail emphytéotique conclu le 7 janvier 2013 restera en vigueur jusqu'au terme normal de son échéance prévue le 7 janvier 2033 ;

4°) à titre subsidiaire, de prononcer l'illégalité de la décision du 2 mars 2016 ;

5°) de condamner la commune de Bozel à lui verser la somme de 10 millions d'euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;

6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Bozel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Sun Alpes Limited soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré que la demande avait été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, alors que le contrat en question relevait du régime exorbitant des contrats administratifs ;

- la décision du 2 mars 2016 a été prise par le maire sans être approuvée par le conseil municipal ;

- aucune des conditions permettant de résilier le bail prévue notamment par l'article L. 451-5 du code rural n'était remplie et aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant la résiliation ;

- la résiliation étant injustifiée, la commune a engagé sa responsabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2016, la commune de Bozel représentée par Me A... demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Sun Alpes Limited ;

2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que le bail emphytéotique est un contrat de droit privé et que la décision de résiliation unilatérale n'est pas un acte détachable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant de la société Sun Alpes Limited.

1. Considérant que la commune de Bozel et la société Sun Alpes Limited ont conclu en janvier 2013 un bail emphytéotique pour une durée de vingt ans portant sur des terrains dont est propriétaire la commune de Bozel, situés sur le territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise ; que, par une décision du 2 mars 2016, le maire de Bozel a informé la société Sun Alpes Limited que la commune résiliait unilatéralement le bail à compter du 19 mars suivant ; que la société Sun Alpes Limited relève appel de l'ordonnance du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

2. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, qu'il s'agisse d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève à ce titre de la compétence du juge judiciaire ;

3. Considérant qu'il est constant que le bail emphytéotique litigieux a été consenti sur des terrains appartenant au domaine privé de la commune de Bozel en vue de la valorisation de ce domaine ; qu'il ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

4. Considérant que la décision du maire de Bozel de résilier unilatéralement ce contrat liant la commune à la société Sun Alpes Limited ne met, dès lors, en cause que des rapports de droit privé et relève de la compétence du juge judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sun Alpes Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la société Sun Alpes Limited étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de Bozel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sun Alpes Limited est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bozel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sun Alpes Limited et à la commune de Bozel.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

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N° 16LY02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02532
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORCHTCH

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-12;16ly02532 ?
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