Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par le jugement n° 1507774 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le préfet, dès lors qu'il savait qu'elle était malade, devait examiner si elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, ce qu'il n'a pas fait ; le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle souffre de graves problèmes de santé et ne pourra pas se faire soigner chez elle ;
- il a aussi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne peut vivre une vie familiale normale qu'en France en raison des graves menaces dont elle fait l'objet en RDC, en outre toute sa vie privée est désormais en France ;
- le refus de titre de séjour est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;
- elle viole l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la même convention.
Par une décision du 11 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., née en avril 1955 et ressortissante de République démocratique du Congo (RDC), déclare être entrée en France le 29 septembre 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 juillet 2013, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 17 février 2015 ; que, par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme B...contre ces décisions par un jugement du 29 février 2016 ; que Mme B...a également demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 juillet 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme B... relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés, à l'encontre du refus de titre de séjour fondé sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Isère doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que les pièces produites en appel par Mme B..., y compris après la clôture de l'instruction, se rapportent à la dernière pathologie dont elle est porteuse ; qu'il n'est pas établi que le préfet de l'Isère a eu connaissance de cette affection lors de l'édiction de la décision contestée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...avait fait état dans sa demande de titre présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité de difficultés particulières ou de problèmes de santé l'empêchant de voyager ou l'exposant à des risques en cas de voyage ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante sous cet aspect doit donc être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que doivent être également écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité, de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère ; que doit être écarté, de la même façon, le moyen soulevé à l'encontre de la décision relative au pays de destination tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a omis d'examiner aucun moyen, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.
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N° 16LY01945