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12/01/2017 | FRANCE | N°16LY01720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 16LY01720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet, née le 19 décembre 2013 du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande d'autorisation de séjour formée le 19 août 2013 en raison de l'état de santé de son enfant.

Par un jugement n° 1406014 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M.B..., représenté par Me Pi

erot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet, née le 19 décembre 2013 du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande d'autorisation de séjour formée le 19 août 2013 en raison de l'état de santé de son enfant.

Par un jugement n° 1406014 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M.B..., représenté par Me Pierot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours, ces délais courant à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure car, contrairement aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas été prise après avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa fille souffre d'importants problèmes de santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et notamment les stipulations de l'article 3-1.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant macédonien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère rejetant sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

Sur la légalité de la décision préfectorale :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...a sollicité le 19 août 2013, auprès des services de la préfecture de l'Isère, une autorisation de séjour en raison de l'état de santé de sa fille aînée, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le silence gardé sur cette demande a fait naître, le 19 décembre 2013, à l'expiration du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet ; qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que le conseil du requérant avait, par télécopie adressée à un numéro correspondant à celui de la préfecture de l'Isère et qui a donné lieu à un rapport d'émission positif, demandé communication des motifs de cette décision le 30 avril 2014 ; qu'il n'est pas établi que cette demande adressée par télécopie ne serait pas effectivement parvenue aux services de la préfecture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande de communication des motifs aurait été formée après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai imparti, ou qu'une décision expresse s'y serait substituée ; que, dans ces conditions, les dispositions précédemment citées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues par la décision préfectorale litigieuse, qui doit être annulée ; que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'un titre de séjour soit délivré à M.B..., mais seulement que le préfet se prononce à nouveau sur sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que Me Pierot, avocat de M. B..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros, au profit de Me Pierot, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406014 du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2016 et la décision implicite du préfet de l'Isère née le 19 décembre 2013 portant refus d'autorisation provisoire de séjour à M. B...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. A...B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Pierot sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

4

N° 16LY01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01720
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire.

Étrangers - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-12;16ly01720 ?
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