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12/01/2017 | FRANCE | N°16LY01516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 16LY01516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La directrice territoriale de Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 26 mai 2015 à l'encontre de M. D...C...et Mme A...B..., occupants et propriétaires du bateau " La Joelle ", qui occupent toujours le domaine public fluvial malgré l'injonction qui leur a été faite de quitter les lieux par ce jugement du magistrat désigné de ce tribunal. VNF a demandé que soit liquidée l'astreinte à hauteur de 3

700 euros pour la période comprise entre la date de notification de ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La directrice territoriale de Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 26 mai 2015 à l'encontre de M. D...C...et Mme A...B..., occupants et propriétaires du bateau " La Joelle ", qui occupent toujours le domaine public fluvial malgré l'injonction qui leur a été faite de quitter les lieux par ce jugement du magistrat désigné de ce tribunal. VNF a demandé que soit liquidée l'astreinte à hauteur de 3 700 euros pour la période comprise entre la date de notification de ce jugement majorée du délai de deux mois, le 15 août 2015, et le 28 octobre 2015, date du procès-verbal.

Par le jugement n° 1509840 du 1er mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a condamné M. C... et Mme B... à verser à VNF, au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 500 euros, décidé que le surplus de l'astreinte, soit 1 350 euros, serait affecté au budget de l'État et rejeté le surplus des conclusions de VNF.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, Voies navigables de France, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 en tant que, sur la condamnation totale de M. C...et Mme B...d'un montant de 1 850 euros, il affecte la somme de 1 350 euros au budget de l'État ;

2°) d'ordonner que la somme de 1 850 euros lui soit intégralement versée ;

3°) de décider que la décision à venir sera notifiée par le greffe de la juridiction ;

4°) de mettre à la charge de M. C...et de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

VNF soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- en application de la décision rendue par le Conseil d'État le 5 février 2014 (n° 364561), et puisque M. C...et Mme B...ne sont ni une personne morale ni un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, l'intégralité de la somme correspondant à la liquidation de leur astreinte, soit 1 850 euros devra lui être versée ;

- le jugement du 1er mars 2016 est pris, non pas sur le fondement d'une contravention de grande voirie, mais en application d'un jugement de contravention de grande voirie ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il appartenait à VNF de notifier le jugement liquidant l'astreinte.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2016, M. C...et Mme B...demandent à la cour de leur octroyer un délai supplémentaire pour procéder aux travaux de réhabilitation sur leur péniche et de suspendre l'application de la décision du 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant Me F...représentant Voies navigables de France.

1. Considérant que, par le jugement n° 1304891 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné M. C... et Mme B... à payer solidairement une amende de 300 euros, leur a enjoint de libérer l'emplacement qu'ils occupent au PK 2,700, rive gauche de la Saône sur le territoire de la commune de Lyon (2ème), sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à leur charge la somme de 200 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 17 décembre 2015, a rejeté leur requête dirigée contre ce jugement ; que, par le jugement n° 1509840 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 26 mai 2015 à la somme de 1 850 euros ; qu'il a en outre décidé que la somme de 500 euros serait versée à VNF et que le surplus de l'astreinte, 1 350 euros, serait affecté au budget de l'État ; que VNF relève appel de ce jugement en tant que, sur la condamnation totale de M. C... et Mme B... à verser la somme de 1 850 euros, il affecte celle de 1 350 euros au budget de l'État ;

Sur les conclusions de VNF :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-8 du code de justice administrative le juge administratif peut décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée au budget de l'État ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative, dans lequel elle est insérée, que cette disposition ne s'applique qu'aux astreintes que le Conseil d'État, depuis la loi du 16 juillet 1980, et les tribunaux administratifs ainsi que les cours administratives d'appel, depuis celle du 8 février 1995, peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public ; que la possibilité, ouverte par l'article L. 911-8 du code précité, de ne pas verser la totalité de l'astreinte à la victime de l'inexécution ne saurait en revanche s'appliquer lorsque le juge administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le tribunal administratif de Lyon a prononcé une astreinte à l'encontre de M. C... et Mme B... qui occupaient irrégulièrement le domaine public et ne sont ni des personnes morales de droit public ni des organismes privés chargés de la gestion d'un service public ; que, par suite, une partie de l'astreinte ne pouvait être affectée au budget de l'État ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'astreinte liquidée à hauteur de 1 850 euros, doit être versée à cet établissement public ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, VNF est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon faisant application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, a partiellement affecté l'astreinte en cause au budget de l'État ;

Sur les conclusions de M. C...et MmeB... :

5. Considérant que, par leur mémoire enregistré le 22 août 2016, M. C...et Mme B...demandent à la cour de leur octroyer un délai supplémentaire pour procéder aux travaux de réhabilitation sur leur péniche et de suspendre l'application de la décision du 1er mars 2016 ; que ces conclusions ont été enregistrées dans le délai d'appel, dès lors que le jugement attaqué n'a été notifié à M. C...et Mme B...que le 27 juin 2016 ; que, toutefois, et à supposer que M. C... et Mme B... aient entendu demander le sursis à exécution du jugement attaqué, ces conclusions qui ne sont assorties d'aucun moyen sérieux ne sont en tout état de cause pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de VNF tendant à ce que soit mise à la charge de M. C...et Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'astreinte liquidée par le jugement du 1er mars 2016 est attribuée en totalité à Voies navigables de France.

Article 2 : Le jugement n° 1509840 du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Voies navigables de France, à M. C... et Mme B... ainsi qu'au ministre de l'économie des finances et du budget.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

4

N° 16LY01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01516
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-12;16ly01516 ?
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