Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Béal Expertise a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, les titres de perception émis le 28 juillet 2014 par la direction départementale des finances publiques de la Loire pour obtenir paiement des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, les décisions du 7 janvier 2015 de la première présidente de la cour d'appel de Riom et du procureur général près ladite cour rejetant ses contestations.
Par une ordonnance n° 1500406 du 4 mars 2016, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2016, la société Béal Expertises demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mars 2016 ;
2°) d'annuler les titres de perception émis le 28 juillet 2014 par la direction départementale des finances publiques de la Loire pour obtenir paiement des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle et les décisions du 7 janvier 2015 de la première présidente de la cour d'appel de Riom et du procureur général près ladite cour rejetant ses contestations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la juridiction compétente pour connaître du présent litige, elle a contesté les créances d'aide juridictionnelle conformément aux modalités rappelées dans les lettres de notification des titres de perception ;
- s'agissant du fondement des créances, à aucun moment de la procédure les consorts A...ont mentionné qu'ils étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; les honoraires de leur avocat ont été payés par l'assurance protection juridique de Mme A...;
- elle a réglé les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'avocat des consorts A...est réputé avoir renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, notamment ses articles 117, 118 et 119 ;
- la décision du Tribunal des conflits n° 4062 du 4 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêt du 21 mai 2014, la cour d'appel de Riom, après avoir confirmé le jugement du 3 janvier 2013 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay statuant sur un litige opposant les consorts A...à l'EURL Béal Expertises, a condamné cette société à payer la somme de 1 500 euros aux consorts A...au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens d'appel ; que, le 28 juillet 2014, la direction départementale des finances publiques de la Loire a émis des titres de perception pour obtenir paiement des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par des décisions du 7 janvier 2015, la première présidente de la cour d'appel de Riom et le procureur général près ladite cour ont rejeté les contestations relatives aux sommes dues formées par l'EURL Béal Expertises ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation des titres de perception du 28 juillet 2014 et des décisions du 7 janvier 2015 ; que, par une ordonnance du 4 mars 2016, le président de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2. Considérant que la créance que l'Etat détient contre la partie condamnée aux dépens trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits par une décision du 4 juillet 2016 ; qu'il s'ensuit que les mesures prises en vue du recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations de ce recouvrement ; que l'EURL Béal Expertises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Béal Expertises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Béal Expertises et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.
3
N° 16LY01453