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12/01/2017 | FRANCE | N°16LY01141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 16LY01141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...(anciennement MmeA...) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 4 février 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " artisan ".

Par un jugement n° 1400431 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...(anciennement MmeA...) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 4 février 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " artisan ".

Par un jugement n° 1400431 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2013 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession libérale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable, dès lors que sa décision ne constitue pas la confirmation d'une décision antérieure devenue définitive ;

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas été informée avant l'audience de ce que le rapporteur public avait été dispensé de prononcer ses conclusions ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et méconnaît le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle refuse un renouvellement de carte de séjour portant la mention " salarié ", alors qu'elle avait demandé un titre portant la mention " profession libérale " et que l'administration devait se fonder expressément sur les dispositions applicables à ce dernier titre, ainsi que l'a estimé la cour dans son précédent arrêt ; que les cartes de séjour qui lui avaient été délivrées antérieurement ne mentionnent pas l'activité qu'elle entendait réellement exercer ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas censuré l'illégalité de la décision litigieuse, rejetant le recours hiérarchique contre une décision qui a été annulée par la cour.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 17 juillet 2014 annulant la décision préfectorale du 4 février 2013, dont la décision ministérielle litigieuse est purement confirmative, le préfet a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " profession libérale " à Mme C..., valable du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2015 et renouvelé, ce qui a apporté satisfaction à la requérante.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 4 février 2013 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour ;

Sur l'objet du litige et la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante turque née en 1964, est entrée en France le 12 octobre 2009, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant " ; qu'après avoir sollicité en août 2010 un changement de statut, elle a bénéficié, à compter du 3 octobre 2010, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " artisan ", renouvelée jusqu'au 2 octobre 2012 ; qu'elle a sollicité le 4 septembre 2012 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 4 février 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à ce renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un arrêt devenu définitif, en date du 17 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, notamment, annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de l'intéressée ; qu'en réponse à cette injonction, Mme C...a obtenu un titre de séjour portant la mention " profession libérale ", conformément à ce qu'elle avait demandé au contentieux, valable du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2015, renouvelé et valable jusqu'au 4 avril 2017 ;

3. Considérant que la délivrance de ce titre de séjour, intervenue en exécution d'un arrêt définitif, et dont le tribunal avait au demeurant été informé, prive d'objet le contentieux introduit par MmeC..., ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur ; que, cependant, si la délivrance du titre de séjour intervenue à la date à laquelle le tribunal a statué, même si cette circonstance était postérieure à la clôture de l'instruction, rendait sans objet la demande présentée par Mme C... devant le tribunal, elle ne prive pas d'objet la requête d'appel dirigée contre ce jugement ; que, dès lors que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur une demande dépourvue d'objet, il doit être annulé pour irrégularité ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer les conclusions de la demande, privées d'objet ainsi qu'il vient d'être dit, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; qu'il n'y a, de même, pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à nouveau par Mme C...;

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400431 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 février 2016 est annulé.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer ni sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la cour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

4

N° 16LY01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01141
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DUPLESSIS et BARDIN-ROUSSEL et METIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-12;16ly01141 ?
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