Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prévu qu'il devait se présenter une fois par semaine au commissariat de police dans l'attente de son départ.
Par le jugement n° 1506894 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et désignant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision déférée était annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le mois à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision déférée était annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les trente jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne pourra vivre normalement au Bénin compte tenu de ses orientations sexuelles ; le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles violent l'article 8 de la convention précitée et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire méconnaît aussi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la même convention et l'article L. 513-2 du code précité ;
- la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 20 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant béninois né en 1992, est arrivé en France le 3 août 2013, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 14 janvier 2014 puis, le 13 février 2014, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mars 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 24 juillet 2014, a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions puis la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 30 avril 2015, a rejeté sa requête contre ce jugement ; que M. B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 30 juin 2015 ; que, par un arrêté du 9 octobre 2015, le préfet de l'Isère a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, d'une décision désignant le pays de destination et lui a imposé de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Grenoble " afin d'indiquer les diligences dans la préparation de son départ " ; que M. B... relève appel du jugement du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait omis, à tort, de saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination en cas d'éloignement forcé, M. B... soulève, comme en première instance, les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale, et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère ; qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il soulève également le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée et des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'encontre de la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Grenoble, M. B..., qui a déclaré habiter à Échirolles, soulève, comme en première instance, les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation de la décision et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère ; que ces moyens doivent être également écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.
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N° 16LY00950