La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2017 | FRANCE | N°15LY01388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 15LY01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a reclassée au 8ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel sans reprise d'ancienneté ainsi que la décision du 23 décembre 2011 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201075 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2015, 25 novembre 2015 et 26 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a reclassée au 8ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel sans reprise d'ancienneté ainsi que la décision du 23 décembre 2011 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201075 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2015, 25 novembre 2015 et 26 janvier 2016, MmeB..., représentée en dernier lieu par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2011 du recteur de l'académie de Grenoble ;

3°) d'enjoindre au rectorat de Grenoble de prendre une nouvelle décision de classement prenant en compte l'ancienneté acquise au titre de ses fonctions de sage-femme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car la minute n'est pas signée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979, car la décision du 23 novembre 2011 est une décision défavorable devant être motivée, s'agissant du refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que son employeur avait pu légalement ne pas tenir compte des 20 ans passés en qualité de sage-femme ; ni l'article 11-3 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, ni aucune disposition législative et réglementaire, n'excluent la prise en compte de son ancienneté acquise dans les fonctions de catégorie A, même si elles ne sont pas immédiatement antérieures ; par application combinée de l'article 5 de ce décret et de l'alinéa 5 de l'article 22 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, les candidats admis comme professeur de lycée professionnel et pouvant justifier de plus de cinq ans d'activité professionnelle en qualité de cadre bénéficient d'une prise en compte de leur ancienneté lors de leur reclassement ; son reclassement au 8ème échelon sans ancienneté freine son évolution de carrière et aura des incidences sur ses droits à pension, alors même que ses qualités professionnelles sont reconnues et qu'elle a toujours travaillé ; l'interprétation des textes faite par le tribunal est contraire aux évolutions normatives en cours visant à favoriser la mobilité des agents publics ; la justification apportée par l'administration à ce refus de prise en compte a varié dans le temps ;

- elle avait formulé des conclusions aux fins d'injonction dès la première instance ; en tout état de cause, de telles conclusions seraient recevables pour la première fois en appel.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- qu'un arrêté de classement dans un corps de fonctionnaire n'appartient à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; en tout état de cause, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ;

- qu'il ressort des termes mêmes du premier alinéa de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951 que les fonctionnaires de catégorie B nommés dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale y sont classés avec l'ancienneté acquise dans la catégorie dont ils relevaient lors de cette nomination mais ne peuvent prétendre à bénéficier de la reprise de l'ancienneté acquise dans les catégories dont ils relevaient antérieurement ; une telle prise en compte ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général ; l'appartenance de Mme B...à un corps de catégorie A a déjà été prise en compte lors de sa nomination dans le corps des infirmières ;

- qu'il se réfère pour le surplus à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-14 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant MmeB....

1. Considérant que, suite à sa réussite au concours de recrutement interne des professeurs de lycée professionnel organisé au titre de l'année 2011, le recteur de l'académie de Grenoble a nommé MmeB..., infirmière de classe normale dans le corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, professeur de lycée professionnel de classe normale par arrêté du 29 novembre 2011, en la classant au 8ème échelon de ce grade sans ancienneté conservée ; que par recours gracieux du 15 décembre 2011, Mme B...a demandé au recteur de modifier la reprise de son ancienneté pour tenir compte des années de service qu'elle a accomplies en qualité de sage-femme de la fonction publique hospitalière, corps de catégorie A, au sein des hospices civils de Lyon de 1981 à 2001 ; que par décision du 23 décembre 2011, le recteur a rejeté ce recours ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011, en tant qu'il la reclasse au 8ème échelon sans reprise d'ancienneté et du rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences de ces dispositions, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; que la circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à la requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité du reclassement litigieux :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans chacun des emplois publics antérieurement et successivement occupés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...) Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 4 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ; / Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ; / Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé " ; qu'il ressort des dispositions des articles 6 et 7 de ce décret que la notion de cadre doit s'entendre comme se référant à " la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail " ; que, si l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 prévoit que les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, c'est seulement selon les modalités et conditions autorisées par leur statut particulier ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait antérieurement à sa nomination exercé des fonctions en qualité de cadre au sens d'une convention collective de travail ; qu'elle n'allègue pas être au nombre des candidats mentionnés au 3 ou au 4 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 ; qu'ainsi, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par le statut particulier applicable aux professeurs de lycée professionnel, elle ne saurait soutenir que l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 lui ouvre droit à la prise en compte de l'intégralité de ses années d'exercice professionnel antérieures ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme B...a occupé un emploi de fonctionnaire titulaire dans le corps de catégorie A des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, jusqu'à 2001, elle a ensuite été intégrée au corps de catégorie B des infirmières scolaires ; qu'elle relevait, dans ces conditions, de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951, selon lequel : " Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B (...) sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes : (...) " ; qu'en application de ces dispositions, seule son ancienneté dans ce corps de catégorie B pouvait être prise en compte à l'occasion de son reclassement dans son nouveau corps ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait à Mme B...de bénéficier de la prise en compte de ses années d'exercice professionnel en qualité de sage-femme ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel MmeB..., jusqu'alors infirmière scolaire, a été reclassée, suite à sa réussite à un concours interne, au 8ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel sans ancienneté conservée ne présente pas, par lui-même, le caractère d'une décision défavorable et n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté au regard de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

5

N° 15LY01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01388
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Enseignants (voir : Enseignement et recherche).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-12;15ly01388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award