Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac à lui verser une somme de 44 803,78 euros pour l'indemniser du préjudice causé par une promesse non tenue.
Par un jugement n° 1400073 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2014 et 12 octobre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 octobre 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac à lui verser une indemnité de 44 803,78 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 18 426,42 euros au titre de sa perte de salaire de juin à novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le courrier du 7 février 2013 ne constituait pas une promesse ferme, précise et sans réserve du centre hospitalier ; à supposer que l'inscription à l'ordre soit regardée comme une condition suspensive de cette promesse, rien n'indique que l'autorisation d'exercice devait impérativement être intervenue à la date de la commission d'autorisation d'exercice du 4 juillet 2013 ; le refus de la commission du 29 août 2013 n'est pas devenu définitif et était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il a été fait droit à son recours gracieux et il a été inscrit au tableau de l'ordre des médecins le 10 mars 2015 ;
- il n'a commis aucune faute de nature à faire échec au renouvellement de son contrat, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; la réunion du 23 septembre 2013 n'a pas eu pour objet de dénoncer de prétendus manquements qu'il aurait commis, contrairement à ce que prétend le centre hospitalier pour la première fois en appel ;
- il n'est pas à l'origine de la cessation des relations contractuelles, contrairement à ce que soutient l'administration ; en absence de toute possibilité de se voir proposer un nouveau contrat, il a été contraint de refuser l'avenant qui lui avait été proposé et qui n'était pas conforme à la promesse du centre hospitalier ; il ne s'était pas engagé à accepter cet avenant, qu'il n'avait pas proposé ; il n'avait pas de préavis à respecter et n'a pas commis d'abandon de poste ; son poste n'est pas demeuré vacant, il a été occupé par M. E...depuis novembre 2014 ; il n'a pas sollicité de paiement au titre des mois de novembre et décembre ;
- la rupture de la promesse par le centre hospitalier lui a causé un préjudice certain, puisqu'il a quitté son poste à Annecy, ce qui lui a occasionné des frais importants, alors qu'il disposait d'un logement de fonction à Annecy et d'une possibilité de contrat jusqu'en 2015 ; son préjudice inclut les frais occasionnés par ses déménagements, le coût de son loyer à Annecy, puisqu'il a dû louer un appartement au regard du caractère insalubre et dangereux du logement qui lui avait été attribué, ainsi que les charges afférentes, le coût de son loyer pour les besoins du nouveau poste trouvé postérieurement à la rupture, ainsi qu'un préjudice moral ; il a également droit à une somme au titre de la perte de la prime de précarité ; il a droit à 18 426,42 euros au titre de la perte de salaire entre juin et novembre 2014.
Par des mémoires enregistrés les 3 mars et 25 octobre 2016, le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'établissement n'a pas commis de faute en refusant de renouveler le contrat de M. A..., au regard de la spécificité du contrat de praticien attaché ; le courrier du 7 février 2013 constitue une promesse d'embauche qui a été respectée et qui rappelait à M. A...la spécificité de son statut ; l'administration ne lui a pas fait croire, pendant l'exécution de son contrat, que ce dernier serait reconduit ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir renouvelé son contrat alors que M. A...n'a pas été inscrit au conseil de l'ordre des médecins et n'a pas donné satisfaction dans sa manière de servir ; les insuffisances qui lui ont été reprochées ont été évoquées lors de l'entretien du 23 septembre 2013 ; les éléments postérieurs à la décision sont inopérants ; son poste est demeuré vacant après son départ, M. E...ayant d'abord exercé en tant qu'interne de spécialité, avant de revenir comme assistant spécialisé, sur un poste financé par l'agence régionale de santé ;
- M. A...a, de sa propre initiative, mis fin à ses fonctions et refusé le renouvellement de son contrat, le temps nécessaire à ce qu'il trouve un autre poste ; il a abandonné son poste, tout en réclamant ses traitements de novembre et décembre 2013 ;
- à titre subsidiaire, le préjudice revendiqué est fantaisiste et abusif ; il n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat puisqu'il a été rompu à l'initiative du salarié ; M. A...a, par sa propre imprudence, choisi d'opter pour un contrat d'une durée de 6 mois malgré le renouvellement de contrat que lui assurait son précédent employeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a été recruté, par contrat conclu le 13 février 2013, à temps plein par le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac en qualité de médecin attaché associé au service d'oto-rhino-laryngologie à compter du 1er mai 2013 pour une durée renouvelable de six mois ; que ce contrat n'ayant pas été renouvelé à l'issue d'une période de six mois, il a recherché la responsabilité du centre hospitalier, à qui il a reproché de ne pas avoir tenu la promesse qui lui avait été faite ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que M. A...soutient que le refus de renouveler son contrat de praticien attaché associé, pour une nouvelle période de six mois au terme d'une première période de six mois, constitue une rupture des engagements pris à son égard par le centre hospitalier ;
3. Considérant qu'il se prévaut d'un courrier du 7 février 2013 du directeur du centre hospitalier d'Aurillac ; que ce document lui proposait un contrat de praticien attaché associé à temps plein " pour une période de six mois, renouvelable dans l'attente de [son] inscription au conseil de l'ordre des médecins " ; que, cependant, la seule circonstance que le caractère renouvelable de ce contrat avait été mentionné ne valait pas engagement ferme, précis et inconditionnel de l'administration de renouveler ce contrat aussi longtemps qu'il n'aurait pas été inscrit au tableau de l'ordre des médecins ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier d'Aurillac aurait, sous une autre forme, pris un engagement ferme et inconditionnel de renouveler le contrat de M.A... ; que, dans ces conditions, M.A..., qui invoque seulement l'existence d'une promesse non tenue de renouveler son contrat de praticien attaché associé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M.A..., qui succombe à l'instance, doivent être rejetées ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.
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N° 14LY04051