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12/01/2017 | FRANCE | N°14LY02448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 14LY02448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Les deux rives de la région de Saint Vallier a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés B-Cube, Ingenium, Solutions énergétiques et management environnemental (SEetME )et Perichon, sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle, à raison des désordres constatés sur la maison de la petite enfance de Saint Vallier, à lui verser la somme de 115 150 euros ou, subsid

iairement, la somme de 76 500 euros, au titre des désordres thermiques, la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Les deux rives de la région de Saint Vallier a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés B-Cube, Ingenium, Solutions énergétiques et management environnemental (SEetME )et Perichon, sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle, à raison des désordres constatés sur la maison de la petite enfance de Saint Vallier, à lui verser la somme de 115 150 euros ou, subsidiairement, la somme de 76 500 euros, au titre des désordres thermiques, la somme de 18 858,23 euros au titre des désordres acoustiques et la somme de 25 000 euros au titre du trouble de jouissance, avec les intérêts et la capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100029 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 juillet 2014, le 23 septembre 2015 et le 9 novembre 2015, la communauté de communes Porte Drômardèche, venant aux droits de la communauté de communes Les deux rives de la région de Saint Vallier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2014 ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Perichon, B-Cube, Ingenium et SEetME à lui verser la somme de 115 150 euros au titre des désordres résultant de températures anormalement basses et élevées ou, subsidiairement, de condamner, au titre des mêmes désordres, la société Perichon à lui verser la somme de 2 500 euros, la société B-Cube la somme de 15 000 euros, la société Ingenium la somme de 2 500 euros et la société SEetME la somme de 5 000 euros ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Perichon, B-Cube, Ingenium, et SEetME à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

4°) de condamner la société B-Cube à lui verser la somme de 18 858,53 euros au titre des désordres acoustiques ;

5°) d'assortir les condamnations en principal des intérêts dus à compter de la date d'enregistrement de la requête initiale et de procéder à leur capitalisation ;

6°) de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire des sociétés B-Cube, Ingenium, SEetME et Perichon ou, à défaut, conjointement, dans les proportions de 60 %, 10 %, 20 % et 10 % ;

7°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Perichon, B-Cube, Ingenium et SEetME, ou de qui mieux d'entre eux le sera, le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité contractuelle de la société Perichon et du groupement de maîtrise d'oeuvre ; s'agissant des désordres thermiques, aucune des réserves émises lors de la réception ne porte sur de tels désordres qui ont été dénoncés dans le délai légal de la garantie de parfait achèvement qui a été prolongée ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité décennale de la société Perichon dès lors que le procès-verbal de réception ne contient aucune réserve relative à des problèmes thermiques qui n'étaient pas visibles lors de la réception ; la responsabilité décennale peut trouver à s'appliquer à des désordres survenus avant l'expiration du délai de garantie de parfait d'achèvement ; l'expert a confirmé que les manquements commis par la société Perichon étaient en lien avec ces désordres ; les défauts d'isolation thermique relèvent de la garantie décennale ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre au motif qu'elle n'avait pas souhaité mettre en place un puits canadien dans la mesure où il incombait à la société B-Cube de lui expliquer l'intérêt de cet équipement ; la société B-Cube n'a pas respecté les objectifs de l'étude thermique ;

- la responsabilité contractuelle de la société Ingenium est engagée en ce qu'elle a préconisé un appareil de ventilation qui ne correspond pas aux prescriptions de l'étude énergétique ;

- la société SEetME n'a pas correctement réalisé les études thermiques alors que le dépassement des plafonds contractualisés est caractérisé par l'expert ;

- les désordres acoustiques, qui n'étaient pas apparents à la réception, par principe, sont imputables à la société B-Cube, qui a reconnu la faute de conception commise en faisant intervenir un bureau d'études pour préconiser les solutions pour y remédier et en validant les travaux de reprise, en raison d'une erreur de conception du bâtiment ; en tout état de cause, la société B-Cube a manqué à sa mission d'assistance aux opérations, de sorte que sa responsabilité contractuelle peut également être recherchée ;

- eu égard au concours de fautes qui leur sont imputables, la société Perichon et les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre seront condamnées solidairement à indemniser les désordres thermiques et le préjudice de jouissance ; les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre seront condamnées solidairement à réparer les désordres acoustiques ;

- subsidiairement, les sociétés B-Cube, Ingenium, SEetME et Perichon doivent être condamnées conjointement sur la base de la proposition faite par l'expert ;

- l'expert a chiffré à 115 150 euros hors taxe le montant des travaux à réaliser pour remédier aux désordres thermiques et à 18 858,53 euros le coût de reprise des désordres acoustiques ;

- pendant 5 années, elle a été privée d'une utilisation normale de son équipement et la notoriété de la crèche a été affectée en raison de l'insatisfaction des usagers et de son personnel ; que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 25 000 euros ;

- les conclusions reconventionnelles de la société B-Cube sont irrecevables ;

- s'agissant des conclusions reconventionnelles de la société Perichon, sa créance n'est pas exigible à défaut de respect des formalités définies par le CCAG.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2016, la SAS Perichon conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en vue du règlement du solde de son marché et à la condamnation de la communauté de communes Porte de Drômardèche à lui verser la somme de 8 916,16 euros TTC à ce titre et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle doit être mise hors de cause s'agissant des désordres constatés sur l'installation de chauffage-ventilation qui sont imputables aux autres intervenants et notamment aux bureaux d'études spécialisés et à la maîtrise d'oeuvre ; subsidiairement, sa part de responsabilité dans la survenance de ces désordres doit être limitée à 10 % dans la mesure où seul un bureau d'études pouvait remédier à ces désordres ; elle ne peut dès lors être condamnée in solidum à réparer les dommages ;

- sa demande reconventionnelle est recevable compte tenu de son lien de connexité avec la demande principale.

Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2014 et le 5 novembre 2015, la SARL B Cube conclut au rejet de la requête, en tout état de cause à la condamnation de la SARL SEetME, de la SARL Ceteb Ingénierie-Ingenium et de la SAS Perichon à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la condamnation de la communauté de communes Porte de Drômardèche à lui verser la somme de 3 938,56 euros en règlement du solde de son marché et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les désordres acoustiques n'ont pas été contradictoirement constatés et la preuve des réparations n'est pas rapportée par les factures produites ;

- les désordres phoniques étaient apparents et auraient dû faire l'objet de réserves lors de la réception des travaux pour pouvoir être réparés au titre de la garantie de parfait achèvement ;

- elle ne peut être condamnée solidairement avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre au titre des désordres phoniques dès lors que le volet " confort acoustique " incombe exclusivement à la société Solutions énergétiques et management international ;

- elle a parfaitement exécuté ses missions relevant de la maîtrise d'oeuvre générale s'agissant du confort thermique estival et en l'absence de faute commune, elle ne peut être condamnée solidairement au titre des désordres de confort climatique dans la mesure où le volet " confort climatique " est une mission spécifique de la société SEetME qui n'a pas respecté l'ensemble des ses obligations, notamment son devoir de conseil, de même que la société Perichon ;

- subsidiairement, sa part de responsabilité dans la survenance de ces désordres doit être limitée à 10 % dès lors que le maître d'ouvrage avait connaissance des conséquences de l'absence d'un puits canadien et que la société Perichon a manqué à son devoir de conseil ;

- le préjudice de jouissance invoquée par la communauté de communes Porte de Dromardèche n'est pas justifié ;

- elle est recevable à demander la condamnation de la communauté de communes Porte de Dromardèche à lui verser la somme de 3 938,56 euros au titre d'une facture impayée ;

- la défaillance de la société Perichon a été constatée par l'expert judiciaire de sorte qu'elle ne peut être mise hors de cause ;

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2015, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) conclut à sa mise hors de cause.

Elle fait valoir qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre dès lors qu'elle n'assure que la responsabilité décennale de la société Ceteb Ingénierie-Ingenium du fait de la résiliation avec effet au 31 décembre 2011 du contrat d'assurance professionnelle ; les désordres thermiques relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle de son assurée ; le préjudice de jouissance invoqué par la communauté de communes ne relève pas des garanties obligatoires maintenues après la résiliation du contrat d'assurance professionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2015 et 30 octobre 2015, la SARL SEetME conclut au rejet de la requête et de l'ensemble des appels en garantie dirigés contre elle.

Elle fait valoir que :

- le désordre relatif à des températures anormalement basses n'a jamais été constaté ;

- le tribunal a rejeté à juste titre les conclusions de la demande fondées sur la responsabilité décennale ;

- n'ayant pas la qualité de constructeur, elle n'est pas tenue à une garantie de parfait achèvement ;

- l'impropriété à destination résultant de l'inconfort thermique estival n'est pas démontrée ;

- l'inconfort thermique ne lui est pas imputable en l'absence de toute défaillance de sa part constatée par l'expert judiciaire dans la réalisation de sa mission malgré les observations émises à son encontre par le dit expert, dès lors qu'elle a pris en compte dans son étude l'hypothèse de période de canicule en préconisant au maître d'ouvrage un puits canadien et que l'insuffisance d'accompagnement des utilisateurs n'est pas démontrée ;

- ses préconisations n'ont pas été respectées par la société B Cube à qui l'inconfort thermique est strictement imputable ;

- l'inconfort thermique a pour cause les multiples non-conformités des ouvrages à ses préconisations, ainsi que le démontrent les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;

- le coût de l'installation du puits climatique devra nécessairement rester à la charge de la communauté de communes dans la mesure où il lui avait été proposé et des solutions passives suffisent à la reprise des désordres climatiques ; seule l'indemnisation de ces solutions pourrait être retenue ;

- sa condamnation au titre des travaux de reprise des désordres thermiques n'emporterait intérêts au taux légal qu'à compter du jugement à intervenir ;

- le préjudice de jouissance n'est pas établi ;

- elle devra être garantie intégralement par les sociétés B Cube et Ingenium sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1147 du code civil et par la société Perichon sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

- les désordres phoniques et leur nature décennale ne sont pas établis ;

- les appels en garantie dirigés contre elles seront rejetés compte tenu de l'absence de faute de sa part dans les désordres thermiques et de la part d'implication respective des sociétés B Cube, Ingenium et Perichon et de la communauté de communes.

Par ordonnance du 12 novembre 2015, l'instruction a été close au 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la communauté de communes Porte Drômardèche, de MeA..., pour la SARL B Cube et de Me C...pour la société SEetME.

Une note en délibéré présentée par Me B...pour la communauté de communes Porte Drômardèche a été enregistrée le 23 décembre 2016.

1. Considérant que la communauté de communes Les deux rives de la région de Saint Vallier (26) a décidé en 2007 la construction sur le territoire de la commune de Saint Vallier d'une structure multi-accueil de la petite enfance regroupant une crèche et un relai d'assistantes maternelles ; que, par un marché conclu le 27 juin 2007, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement conjoint et solidaire composé du cabinet d'architecture B-Cube, mandataire du groupement, du bureau d'études des fluides Ingenium et du bureau d'études Solutions énergétiques et management environnemental (SEetME), chargé d'assurer le suivi de la démarche haute qualité environnementale (HQE) ; que, par acte d'engagement conclu le 4 janvier 2008, le lot n° 13 " chauffage ventilation plomberie sanitaires " a été confié à la société Perichon ; que la réception de l'ouvrage le 19 décembre 2008 a été prononcée avec réserves ; que la communauté de communes, par un courrier du 10 décembre 2009, a refusé la levée des réserves et informé la société Perichon de la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement jusqu'à l'exécution complète des travaux nécessaires à cette levée ; qu'il est apparu par ailleurs que l'isolation phonique du bâtiment n'était pas conforme au programme architectural, technique et environnemental ; que la communauté de communes a fait procéder à ses frais à l'installation de faux plafonds acoustiques, susceptibles de réduire les temps de réverbération ; qu'à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 16 mars 2012, prescrit une expertise portant notamment sur les désordres dus à l'isolation phonique et aux températures maximales pouvant être atteintes dans l'enceinte du bâtiment selon les saisons ; que l'expert a déposé son rapport le 5 mars 2013 ; que, la communauté de communes avait dans le même temps saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à réparer les désordres, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie de parfait achèvement ; que, par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'a pas admis l'intervention de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, a rejeté la demande de la communauté de communes, lui a laissé la charge des frais d'expertise et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société Perichon tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 8 916,16 euros lui restant due au titre du marché ; que la communauté de communes Porte de Drômardèche, venant aux droits de la communauté de communes Les deux rives de la région de Saint Vallier, relève appel de ce jugement et demande, titre principal, la condamnation solidaire des sociétés Perichon, B-Cube, Ingenium et SEetME à lui verser la somme de 115 150 euros ou, subsidiairement, la condamnation de ces sociétés à lui verser respectivement les sommes de 2 500 euros, 15 000 euros, 2 500 euros et 5 000 euros en réparation des désordres thermiques, la condamnation solidaire des sociétés à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la condamnation de la société B-Cube à lui verser la somme de 18 858,23 euros au titre des désordres acoustiques ;

Sur les désordres thermiques :

En ce qui concerne le régime de responsabilité applicable :

2. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce que celles-ci aient été expressément levées, nonobstant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; que, pour les travaux ou partie de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage ; que, toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l'ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même, en ce qui concerne les réserves faites à l'occasion de cette réception ; que les désordres qui apparaissent pendant cette période sont également couverts par la garantie de parfait achèvement ; qu'en outre, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement qui régit la garantie décennale de ces derniers pour les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception du lot n° 13 chauffage-ventilation-plomberie le 19 décembre 2008 a été assortie de réserves portant notamment sur les performances thermiques du bâtiment ; que la communauté de communes soutient que la réserve n° 14 " Electricité et automatismes de régulation (automate) de température des locaux " n'avait pas trait au dysfonctionnement du chauffage mais à sa mise en service ; que la réception de ce lot a également fait l'objet de la réserve n° 16 " CTA : rejet d'air acoustique façade et terminer raccordements aérauliques avec prise d'air esthétique toiture " ; que l'expert judicaire a relevé dans son rapport plusieurs défauts dans l'installation du système de chauffage et de ventilation tenant d'une part au positionnement des sondes d'ambiance et extérieures pour le pilotage de la chaudière et de la prise d'air neuf et, d'autre part, à la programmation de la centrale de traitement de l'air ; que par la lettre du 10 décembre 2009, la communauté de communes a refusé de lever les réserves concernant les ouvrages de chauffage-régulation-ventilation-aération en raison " des dysfonctionnements lourds concernant la température " ; que si la communauté de communes soutient que les désordres en cause ne sont apparus qu'au mois de mai 2009, il ressort de son courrier du 10 décembre 2009 que des désordres thermiques avaient été signalés depuis le mois de décembre 2008 ; que ces désordres peuvent ainsi être regardés comme au nombre de ceux ayant fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées ; qu'il s'ensuit que la communauté de communes ne peut rechercher que la responsabilité contractuelle des sociétés Perichon et des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne cette catégorie de dommage ;

En ce qui concerne le partage des responsabilités :

4. Considérant que la communauté de communes soutient que les désordres thermiques constatés pendant la saison d'été sont notamment la conséquence des travaux réalisés par la société Perichon, sans toutefois invoquer de manquement de sa part à une obligation contractuelle précise ; que, par ailleurs, la responsabilité de la société Perichon ne peut être recherchée par la requérante à raison d'un manquement à un devoir de conseil qui n'est pas au nombre des prestations prévues par son marché de travaux ;

5. Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a constaté que le bâtiment respecte la règlementation thermique résultant de la norme RT 2005 publiée par un arrêté du 24 mai 2006 et est conforme à l'exigence requise dans le programme architectural, technique et environnemental " Bati programme " du maître d'ouvrage ; que, toutefois, l'expert a estimé que, dans un contexte de changement climatique, le bureau d'études SEetME, à qui avait été confiée une mission de réalisation d'une étude préalable énergétique et de suivi de la démarche haute qualité environnementale (HQE), aurait dû mettre plus fortement l'accent sur les problématiques de confort estival et a relevé qu'en raison des insuffisances du livret technique destiné aux usagers du bâtiment, les comportements des utilisateurs avaient favorisé les dysfonctionnements thermiques du bâtiment en été, en partie imputables au défaut d'occultation des fenêtres, à l'ouverture intempestive des portes et fenêtres ainsi qu'au mauvais usage des commandes de régulation ; que, toutefois, le bureau d'études SEetME avait dans son étude énergétique alerté le maître d'ouvrage quant à l'insuffisance des mesures proposées, adaptées à des conditions météorologiques moyennes, pour assurer les mêmes conditions de confort en cas de canicule et lui avait recommandé la mise en place d'un échangeur air-sol, communément dénommé " puits canadien ", dispositif qui n'a pas été retenu par le maître d'ouvrage ; que si la communauté de communes fait valoir qu'aucune canicule n'a été enregistrée dans la Drôme par Météo France au cours des étés 2009 à 2012, le bureau d'études avait préconisé dans son étude énergétique, outre ce puits canadien, un ensemble de mesures et dispositions qui n'ont pas été respectées ; que, par ailleurs, le livret technique établi par le bureau d'études déjà mentionné et intitulé " Guide des gestes verts " destination des usagers recommande de fermer les fenêtres et de les occulter en cas de hausse des températures extérieures et de fort ensoleillement des locaux, et indique que la ventilation mécanique doit fonctionner la nuit en marche forcée afin de rafraîchir le bâtiment jusqu'au matin ; que le bureau d'études ne peut être regardé dans ces conditions comme ayant manqué à sa mission ;

6. Considérant que le bureau d'études des fluides Ingenium avait pour mission d'assister le cabinet d'architectes B Cube en cours de chantier et lors de la phase de réception pour la réalisation des prestations techniques ; que l'expert a noté, concernant la capacité volumique du système de ventilation, que la société n'avait pas réalisé correctement sa mission de maîtrise d'oeuvre dans la mesure où la centrale de traitement de l'air installée par la société Perichon ne pouvait renouveler l'air qu'à raison de 1,56 vol/h alors que le bureau d'études Ingenium avait préconisé une surventilation de 2 vol/h ; qu'en revanche, si l'expert a retenu un défaut de conseil à la maîtrise d'ouvrage dans la réception du lot 13, en ce que les malfaçons relatives au positionnement des sondes d'ambiance et extérieure pouvaient être décelées sans fonctionnement du système de chauffage et ventilation et que l'absence d'alimentation de certains circuits de chauffage et le mauvais fonctionnement général de la centrale de traitement de l'air étaient détectables puisque la réception s'est faite au mois de décembre 2007, ces malfaçons font l'objet des réserves 14 et 16 ; que la responsabilité contractuelle du bureau d'études Ingenium ne peut donc être retenue à ce titre ;

7. Considérant qu'il ressort des constatations du rapport d'expertise que le cabinet d'architectes B Cube n'a pas manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage en proposant à la communauté de communes la mise en oeuvre d'un échangeur air-sol (puit canadien), dont il lui avait exposé les avantages en termes de gain thermique et de confort ; que ce système de rafraîchissement naturel n'a pas été retenu par le maître d'ouvrage comme il a été dit au point 5 ; que, cependant, l'expert a relevé que la SARL B Cube avait conçu le bâtiment sans respecter les préconisations du bureau d'études SEetME dans l'étude thermique dynamique et que les non conformités des brise-soleil, de la performance des ouvrants, du détalonnage de la porte de la cuisine et des surfaces de bitume devant les portes-fenêtres sud du bâtiment participaient aux fortes chaleurs intérieures ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité dans la survenue des désordres thermiques incombant au groupement de maîtrise d'oeuvre à raison des manquements des sociétés B Cube et Ingenium en l'évaluant à 50 % ;

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

9. Considérant que la communauté de communes a droit à l'indemnisation de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché ; qu'au vu des mesures préconisées par l'expert judiciaire et de la part de responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre, il pourra être allouée à la communauté de communes la somme de 21 000 euros en réparation de ce chef de préjudice ;

10. Considérant que la communauté de commune a droit aux intérêts ayant couru sur la somme de 21 000 euros ainsi fixée à compter du 4 janvier 2011, date d'enregistrement de la requête au tribunal administratif, et à la capitalisation des intérêts à compter du 4 janvier 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

11. Considérant que compte tenu des fautes respectives du cabinet d'architectes B Cube et du bureau d'études Ingenium, le cabinet d'architectes B Cube doit être condamné à garantir le bureau d'études SEetME à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée contre lui, d'une part, et le cabinet d'études Ingenium doit être condamné à garantir le cabinet B Cube et le cabinet d'études SEetME à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre eux, d'autre part ;

Sur les désordres acoustiques :

12. Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la communauté de communes fondées sur la responsabilité décennale au motif que la réception de l'ouvrage le 19 décembre 2008 avait fait l'objet de réserves portant sur les performances acoustiques du bâtiment ; que, toutefois, cette réception avec réserves ne concerne que le lot 13 " chauffage-ventilation-plomberie ", la réalisation des plafonds ayant été confiée à l'entreprise titulaire du lot 9 " Isolation-Plâtrerie-Plafonds " ; que si la communauté de communes a pris possession de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que le marché aurait été soldé ; que la communauté de communes recherche la responsabilité contractuelle du cabinet d'architectes B Cube à raison des désordres acoustiques qu'elle impute à une erreur de conception du bâtiment ; que l'expert judiciaire a relevé que le cabinet d'architectes avait fait réaliser une étude technique, préconisant notamment la pose de faux plafonds pour remédier à cet inconfort et que ce problème étant désormais résolu, son rapport ne porterait en conséquence que sur les désordres thermiques ; que l'expert a néanmoins considéré que les frais engagés par anticipation par la communauté de communes devraient être imputés au cabinet d'architectes, sans établir toutefois une quelconque responsabilité de sa part ; que la société B Cube soutient que le volet " confort acoustique " entrait spécifiquement dans la mission HQE du bureau d'études SEetME ; que, toutefois, le contrôle acoustique réalisé par la société Beaudet Acoustique pour le compte du maître d'ouvrage impute cette défaillance au cahier des charges relatif aux durées de réverbération dans trois salles du bâtiment, à une mise en oeuvre très insuffisante de traitements absorbants dans ces espaces, compte tenu de leur volume ; que, dans ces conditions, la communauté de communes n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du cabinet d'architectes B Cube et à demander sa condamnation au paiement des sommes qu'elle a dû exposer pour la pose des faux plafonds ;

Sur les troubles de jouissance :

13. Considérant que les désordres thermiques qui ont affecté les personnels et les utilisateurs de l'équipement ne créent pas un droit à indemnité au bénéfice de la communauté de communes ; que si celle-ci soutient que la notoriété de la crèche a été affectée, qu'elle a subi une perte d'image et qu'elle a été privée d'une utilisation normale de son équipement, elle n'établit pas la matérialité d'un tel préjudice ;

Sur les conclusions reconventionnelles des sociétés Perichon et B Cube :

14. Considérant que la société Perichon a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 8 916,16 euros lui restant due au titre du marché ; qu'en l'absence au dossier d'éléments matériels permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande et d'éléments relatifs à l'établissement du décompte général, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; que la société n'est pas fondée à se plaindre de leur rejet par le tribunal administratif de Grenoble ; que, pour le même motif, les conclusions de la société B Cube tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui payer la somme de 3 938,56 euros au titre du règlement d'une facture impayée du 31 décembre 2011, qui sont en tout état de cause nouvelles en appel, sont irrecevables, ainsi que le soutient la communauté de communes ;

Sur les dépens :

15. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, taxés et liquidés à la somme de 8 550,12 euros, doivent être mis à la charge solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre et non à la charge de la communauté de communes, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté de communes Porte de Drômardèche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, les sommes que les sociétés Perichon, B Cube et SEetME demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des sociétés B Cube, SEetME et Ingenium le versement à la communauté de communes de Drômardèche d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement N° 1100029 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les sociétés B Cube, SEetME et Ingenium sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes Porte de Drômardèche la somme de 21 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 4 janvier 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 4 janvier 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La société B Cube garantira à hauteur de 90 % la société SEetME de la condamnation solidaire prononcée à son encontre à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La société Ingenium garantira à hauteur de 10 % les sociétés B Cube et SEetME des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 2 ci-dessus.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 550,12 euros sont mis à la charge solidaire des sociétés B Cube, SEetME et Ingenium.

Article 6 : Les sociétés B Cube, SEetME et Ingenium verseront solidairement à la communauté de communes Porte de Drômardèche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Porte de Drômardèche, à la SARL B CUBE, à la SARL Ceteb Ingénierie-Ingenium, à la société SARL Solutions énergétiques et management Environnemental, à la SAS Perichon et à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

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N° 14LY02448


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SIGMA AVOCATS (SCP CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN)

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/01/2017
Date de l'import : 24/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02448
Numéro NOR : CETATEXT000033891775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-12;14ly02448 ?
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