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10/01/2017 | FRANCE | N°16LY02198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 16LY02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 20 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1508149 du 4 mai 2016, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 20 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1508149 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, présentée pour Mme B...D...épouseA..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1508149 du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour dont elle avait demandé le renouvellement, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et d'intervenir au préalable auprès du consulat général de France à Annaba pour que lui soit délivré un visa de retour en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet du Bas-Rhin n'était pas fondé à retirer le titre de séjour qui lui avait été délivré antérieurement pour lui délivrer, lors de sa demande de changement d'adresse, un titre d'une durée d'un an et le préfet de la Loire aurait dû renouveler ce titre ;

- le préfet de la Loire n'a pas donné de base légale à sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour puisque, lors de la délivrance de ce titre, elle était déjà divorcée de son précédent époux et n'avait plus de vie commune avec lui, et le préfet ne pouvait invoquer une rupture de sa vie commune avec son précédent conjoint ; la circonstance que son époux réside en Algérie ne justifie pas un refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2016, présenté pour Mme A..., elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les observations de MeC..., pour Mme A....

1. Considérant que Mme B...D..., née le 17 novembre 1988 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, s'était vu délivrer par le préfet du Rhône, le 10 juin 2011, un titre de séjour de dix ans en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, compte tenu de son mariage, le 24 juin 2010, avec M. E...D..., ressortissant hongrois ; qu'après le jugement de divorce prononcé par le tribunal d'Annaba le 7 mai 2013, Mme D...s'est remariée en Algérie, le 15 août 2013, avec M.A..., de nationalité algérienne ; que le préfet du Bas-Rhin lui a alors délivré un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 juin 2014 au 9 juin 2015, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par des décisions du 20 juillet 2015, le préfet de la Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, en cas de méconnaissance de cette obligation, a prescrit son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme A... fait appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 20 juillet 2015 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour d'un an délivré à Mme A... par le préfet du Bas-Rhin, n'a pas été prise en application d'une décision de retrait, par ce préfet, du titre de séjour de dix ans délivré initialement par le préfet du Rhône ; que, dès lors, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité qui entacherait cette prétendue décision de retrait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision en litige, que le préfet de la Loire ne s'est pas fondé sur la rupture de la vie commune avec le premier époux de Mme A..., de nationalité hongroise, mais sur la circonstance que son époux actuel, de nationalité algérienne, ne réside pas en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire, auquel il appartenait de vérifier que l'intéressée remplissait toujours les conditions auxquelles les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien soumettent la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence, a, en retenant un motif tiré de la rupture de la vie commune avec son premier époux, entaché d'une erreur de droit le refus de renouvellement de son titre de séjour, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que Mme A... soulevait déjà en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par conséquent doivent être rejetées les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

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N° 16LY02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02198
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;16ly02198 ?
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