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10/01/2017 | FRANCE | N°16LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 16LY02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de certificat de résident algérien, faisant suite à sa demande de titre de séjour déposée le 23 février 2015.

Par un jugement n° 1600600 et 1601064, en date du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. C...A..., demeurant..., représenté par Me Borges De

Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2016 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de certificat de résident algérien, faisant suite à sa demande de titre de séjour déposée le 23 février 2015.

Par un jugement n° 1600600 et 1601064, en date du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. C...A..., demeurant..., représenté par Me Borges De Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient :

- que la mesure porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'impact de sa décision sur sa situation personnelle ;

- que le préfet s'est fondé sur des circonstances matériellement inexactes.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2016, la demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que, si M. A...soutient de manière générale que le préfet, et les premiers juges, se sont fondés sur des circonstances matérielles inexactes, en ce qui concerne sa situation en France, il ne donne aucune précision de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ;

2. Considérant que, pour le surplus de sa requête, M. A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et qu'aucune atteinte excessive n'a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, et de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

MmeB..., premier coneiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

3

N° 16LY02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02012
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;16ly02012 ?
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