Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'une part, d'annuler les décisions du 9 novembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1507495 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, présentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1507495 du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 11 mai 2016, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), a été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, entré en France, selon ses dires, le 14 décembre 2009, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2010 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 avril 2013 ; qu'il a ensuite sollicité, le 22 mars 2011, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; qu'il a été autorisé par le préfet du Loir-et-Cher à séjourner à ce titre sur le territoire national du 16 mai 2011 au 3 février 2012 ; que le 31 janvier 2014 il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, confirmé par le tribunal administratif d'Orléans le 12 juin 2014 ; que le 3 octobre 2014, il a demandé au préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 9 novembre 2015 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que, par un arrêté du 17 février 2016 du préfet de l'Isère, M. A... a été placé en rétention administrative ; que par un jugement du 22 février 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a statué par un rejet sur la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que par un jugement du 10 mars 2016 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A... fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a, dans la décision en litige, mentionné l'avis du 22 octobre 2014 par lequel le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, si M. A... affirme qu'il souffre d'une tuberculose ganglionnaire, il ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ; que dès lors, à supposer même établie la circonstance que M. A... ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère, en refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance par M. A..., lequel, ainsi qu'il a été dit, ne serait pas exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité à défaut du traitement que justifie son état de santé et dont la demande d'asile a été rejetée, tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
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N° 16LY01985