Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 20 décembre 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Par un jugement n° 1400138, en date du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, Mme A...B...épouseC..., domiciliée..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que son état de santé impose qu'elle demeure en France ; que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article R. 311-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2016 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que Mme C...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'elle aurait d'être soignée dans son pays et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ni celles de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme C... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
2
N° 16LY01891