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10/01/2017 | FRANCE | N°16LY01822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 16LY01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

Par un jugement n° 1507302, en date du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enre

gistrée le 30 mai 2016, M. C...B..., chez M.A..., logement 7306, 150, galerie de l'Arlequin à Gren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

Par un jugement n° 1507302, en date du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M. C...B..., chez M.A..., logement 7306, 150, galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) représenté par Me Couttaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné, ensemble le rejet de son recours gracieux, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'immédiat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous deux jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient :

- que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé était obsolète ;

- qu'il ne pourra pas être effectivement soigné en Algérie ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour vicie les décisions subséquentes ;

- que le signataire de l'arrêté n'avait pas reçu délégation pour ce faire ;

- que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que sa santé interdit son éloignement ;

- que sa sécurité ne serait pas assurée en Algérie ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président ;

1. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation régulièrement publiée pour ce faire, de ce que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé a effectivement éclairé le préfet sur sa situation médicale, de ce que le préfet ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'il aurait d'être soigné dans son pays, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes, de ce que les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors en particulier que sa santé n'interdit pas son éloignement à destination de l'Algérie et, enfin, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité de l'intéressé ne pourrait pas être assurée dans son pays, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

3

N° 16LY01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01822
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;16ly01822 ?
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