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10/01/2017 | FRANCE | N°16LY01576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 16LY01576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2015 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n°1501656, en date du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai

2016 et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 1er décembre 2016, M. B...C...-A..., demeurant..., pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2015 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n°1501656, en date du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2016 et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 1er décembre 2016, M. B...C...-A..., demeurant..., présenté par Me Clemang, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet de la Côte d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient :

- qu'il vit en France depuis 15 ans et que par conséquent sa situation devait être soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ;

- que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ; que l'information dont disposait le préfet était de ce fait incomplète ;

- qu'il ne pourra pas être effectivement soigné en Algérie ;

- que la durée de son séjour en France lui donne droit à la délivrance d'un certificat de résidence, en application des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions à fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- que les années qu'il a passées en France en qualité d'étudiant ne le placent pas en dehors du champ d'application des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Par un mémoire en défense, enregistré 8 août 2016 le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2016 au greffe de la cour, le requérant conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. C...-A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mai 2016.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président ;

1. Considérant qu'en statuant " Sur le conclusions à fins d'annulation ", les premiers juges se sont prononcés aussi bien sur la décision du préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour que sur celles portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et détermination du pays de destination ; que dès lors l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions relatives à la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que, pour le surplus de sa requête, M. C...-A... invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et que, éclairé par l'avis régulièrement rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'il aurait d'être soigné dans son pays, vers lequel il est en état de voyager, et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la durée de son séjour en France n'est pas établie et que par suite il ne peut se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, de ce que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ;

3. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. C... -A... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...-A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...-A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

3

N° 16LY01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01576
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;16ly01576 ?
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