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10/01/2017 | FRANCE | N°16LY01376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 16LY01376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 15 mars 2016 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602047 du 18 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2016 ;

2°) de rejeter la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 15 mars 2016 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602047 du 18 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M.B....

Il soutient que M. B...s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2016, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir :

- que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- que l'arrêté méconnaît l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la non exécution de précédentes mesures d'éloignement ne suffit pas à caractériser un risque de fuite ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de garanties suffisantes ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur son état de santé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 18 avril 2014 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 10 février 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par deux arrêtés du 26 octobre 2015, le préfet de l'Isère a, d'une part, pris à l'encontre de M. B...une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence ; que la légalité de l'obligation de quitter le territoire français a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2016 ; que par un arrêté du 15 mars 2016, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de M. B...; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ce dernier arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'en vertu du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si cet étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a dissimulé des éléments de son identité, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou encore qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ;

3. Considérant que, pour décider le placement en rétention administrative de M. B..., le préfet de l'Isère a estimé que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au motif, d'une part, qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 8 février 2016, et, d'autre part, qu'il n'apportait pas la preuve des diligences qu'il devait accomplir nécessairement afin de mettre à exécution cette mesure ; que toutefois M. B...disposait d'un passeport en cours de validité ; que si le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a été hébergé par M. C...lors de son arrivée en France, il résidait toutefois chez son père à la date de l'arrêté attaqué, adresse stable où il avait d'ailleurs été précédemment assigné à résidence ; qu'au cours de son assignation à résidence, il avait respecté les obligations de présentation régulières, trois fois par semaine, au commissariat de police que lui avait désigné l'administration ; que dans ces conditions, les seules circonstances que M. B... n'avait pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement, qu'il n'avait accompli aucune diligence en vue de l'exécuter et qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes, ne suffisaient pas à le faire regarder comme n'offrant pas des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, en décidant, pour ces motifs, de placer M. B...en rétention administrative, le préfet de l'Isère a méconnu l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 mars 2016 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me D... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

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N° 16LY01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01376
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;16ly01376 ?
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