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10/01/2017 | FRANCE | N°16LY00832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 16LY00832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507407 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

ée le 8 mars 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507407 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 20 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur le refus de certificat de résidence :

- qu'il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a simplement déposé une demande de modification du certificat de résidence dont elle était titulaire et n'a ainsi pas été mise à même de présenter ses observations avant ce refus, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que la séparation avec son conjoint est liée aux violences conjugales qu'il lui a faites subir et, d'autre part, qu'elle a noué une nouvelle relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et est bien insérée professionnellement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1987, a épousé un ressortissant français, M.B..., le 26 juin 2013, en Algérie ; qu'elle est entrée en France le 8 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 13 juin 2014, elle sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'un certificat de résidence valable du 27 juin 2014 au 26 juin 2015 lui a été délivré ; que par un arrêté du 20 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

3. Considérant que MmeA..., qui, à son arrivée en France, résidait dans le département des Bouches-du-Rhône, s'est installée dans le département du Rhône, après s'être séparée de son mari ; que lorsqu'elle s'est rendue à la préfecture, le 29 décembre 2014, elle a rempli une fiche de renseignement comportant la rubrique : " type de titre de séjour demandé " et dans laquelle elle a porté la mention " conjoint français " ; que toutefois, il ressort des autres pièces du dossier, et notamment du document officiel attestant de l'enregistrement de sa demande et du récépissé délivré à l'expiration de son premier certificat de résidence le 26 juin 2015, que la requérante a seulement entendu demander la modification de son certificat de résidence en raison de son changement d'adresse et n'a à aucun moment sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ou la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement ; que d'ailleurs, la décision en litige vise uniquement la demande de modification effectuée par la requérante le 29 décembre 2014 suite à son changement de département en raison de la séparation du couple ; qu'ainsi, la décision en litige, statuant sur le droit au séjour en France de l'intéressée, constitue en principe une mesure de police devant être motivée en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce elle ne peut pas être regardée comme ayant été prise en réponse à une demande formulée par Mme A... ; qu'ainsi, la requérante, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision en litige, est fondée à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et doit, par suite, être annulée ; que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier certificat de résidence de Mme A...a expiré le 26 juin 2015, de sorte qu'il n'y a plus lieu pour le préfet de statuer sur la demande de modification formulée par l'intéressée ; que, comme indiqué précédemment, celle-ci n'a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ou la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement ; que, dans ces circonstances, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de Mme A...doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 20 juillet 2015 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

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N° 16LY00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00832
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;16ly00832 ?
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