Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 19 avril 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Par un jugement n° 1306480 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2013 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient :
- que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de l'appréciation de ses ressources, lesquelles étaient en progression au cours des douze derniers mois précédant la décision attaquée ;
- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation et notamment de son état de santé, qui rend difficile pour elle l'exercice d'une activité professionnelle ;
- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé, de l'état de santé de son fils issu d'une précédente union, des liens familiaux qui se sont noués entre son mari et son fils, et des démarches qu'elle a engagées avec son conjoint pour avoir un enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1962 et titulaire d'un certificat de résidence valable du 13 mars 2012 au 12 mars 2022, a sollicité, le 8 juin 2012, le bénéfice du regroupement familial pour son époux ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande par une décision du 19 avril 2013 ; que Mme A...a formé un recours gracieux le 4 juin 2013, demeuré sans réponse ; qu'elle relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
3. Considérant que Mme A...soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait quant à ses ressources dès lors qu'elle a produit des justificatifs concernant l'évolution de celles-ci à partir d'août 2012 et que le préfet aurait dû prendre en compte l'état de ses revenus entre la date de sa demande et celle de son arrêté, mais également entre la date de cette dernière décision et la date de la présentation de son recours gracieux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'il s'était fondé sur les douze mois précédant la date de sa décision prise le 13 avril 2012, le préfet du Rhône aurait pris la même décision de refus de la demande de regroupement familial, dès lors que les éléments produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'à la date de cette décision, ses ressources sur cette période auraient atteint une moyenne mensuelle égale au salaire minimum de croissance en vigueur, alors que, aux vu des éléments produits, ses revenus mensuels moyens se sont élevés à 660,43 euros en moyenne mensuelle d'avril 2012 à mars 2013 ; qu'en outre, le recours gracieux présenté par MmeA... ne peut être regardé comme une nouvelle demande impliquant que la période de référence à prendre en compte pour apprécier le niveau des ressources soit désormais celle d'août 2012 à juillet 2013 ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, les ressources de MmeA... sur les périodes considérées n'avaient aucun caractère stable, cette dernière ne bénéficiant que de contrats à durée déterminée pour des emplois à temps partiel ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait devait être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme A...fait valoir qu'en raison de son état de santé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés, par décision du 20 juillet 2011, lui a reconnu le statut de travailleur handicapé, de sorte qu'elle peut difficilement atteindre le niveau de ressources exigé en matière de regroupement familial, et qu'elle a également besoin de l'assistance de son mari ; que, si elle produit de nombreux certificats médicaux de nature à établir qu'elle présente une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement et un suivi, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est atteinte d'une incapacité inférieure à 50 % et que, dans son jugement du 11 juin 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes, saisi par Mme A...du refus d'attribution de l'allocation adultes handicapés, a considéré que son état n'impliquait pas une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ; que les certificats médicaux produits ne démontrent pas davantage la nécessité de la présence de son mari à ses côtés ; que Mme A...fait également état de la présence en France de son fils Samir né d'une première union en 1993, lequel serait atteint d'une pathologie grave et aurait noué des liens forts avec M. A...; que cependant, par jugement du 24 novembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence principale de son fils au domicile de son père ; que Mme A...ne produit aucune pièce de nature à établir que M. A..., lors de son séjour en France entre 2004 et 2009, a contribué aux besoins et à l'éducation de Samir ; qu'elle ne produit pas davantage de certificats médiaux probants quant à l'état de santé de Samir ; que si Mme A... se prévaut enfin d'une hypofertilité secondaire, qui a amené le couple à s'engager dans une démarche d'aide médicale à la procréation en septembre 2005, poursuivie en 2007 et 2008, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A..., âgée de 50 ans, suivait encore un tel traitement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
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N° 16LY00350