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10/01/2017 | FRANCE | N°15LY02381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 15LY02381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Perceneige à lui verser la somme de 35 060 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une chute dans un escalier de la salle des fêtes communale, au cours de la nuit du 25 au 26 juin 2011.

Par un jugement n° 1401159 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M.B..., représenté par Me C...,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Perceneige à lui verser la somme de 35 060 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une chute dans un escalier de la salle des fêtes communale, au cours de la nuit du 25 au 26 juin 2011.

Par un jugement n° 1401159 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 2015 ;

2°) de condamner la commune de Perceneige à lui verser une somme de 35 060 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013, date de sa réclamation préalable ;

3°) de condamner la commune de Perceneige au paiement des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perceneige une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur la responsabilité de la commune :

- que la responsabilité de la commune est engagée du fait d'un défaut d'éclairage et de protection de l'accès à un escalier menant au sous-sol de la salle des fêtes ;

Sur les préjudices subis :

- que son déficit fonctionnel temporaire, total du 25 juin 2011 au 7 juillet 2011 puis partiel jusqu'au 17 février 2012, doit être indemnisé à hauteur de 5 820 euros ;

- que les souffrances endurées, estimées entre 3 et 3,5 sur une échelle de 7, doivent être réparées à hauteur de 10 000 euros ;

- que son préjudice esthétique, estimé entre 0,5 et 1 sur une échelle de 7, doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;

- que la perte de gains professionnels entre le 26 juin 2011 et sa reprise à temps plein doit être fixée à 7 700 euros :

- que son déficit fonctionnel permanent, de 6 %, doit être indemnisé à hauteur de 9 540 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2015, la commune de Perceneige, représentée par Me Sévin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la réduction des indemnités devant être allouées à M.B....

Elle fait valoir :

Sur sa responsabilité :

- que la matérialité des faits n'est pas établie, pas davantage que le lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et les dommages subis par M. B...;

- qu'aucune absence d'entretien normal ne peut être relevée ;

- que la victime a fait preuve d'imprudence ;

Sur les préjudices :

- que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à la somme de 1 677,50 euros ;

- que les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 3 500 euros ;

- que son préjudice esthétique doit être indemnisé à hauteur de 600 euros;

- que M. B...ne justifie pas d'une quelconque perte de gains professionnels alors que la mutualité sociale agricole de Bourgogne lui a versé des indemnités journalières ;

- que son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 6 006 euros.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, la mutualité sociale agricole de Bourgogne indique qu'elle n'a aucune observation à formuler.

Par une ordonnance du 2 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2016.

Un mémoire, présenté par la mutualité sociale agricole de Bourgogne, a été enregistré le 5 décembre 2016 mais non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Duffaud, avocat de M. B...et de Me Sevin, avocat de la commune de Perceneige.

1. Considérant qu'au cours de la nuit du 25 au 26 juin 2011, M.B..., qui participait à une soirée organisée dans la salle des fêtes de la commune de Perceneige, a chuté alors qu'il était sorti prendre l'air ; qu'il fait appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perceneige à lui verser la somme de 35 060 euros en réparation des préjudices subis ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les circonstances dans lesquelles M. B... s'est blessé n'ont pas pu être déterminées, fût-ce de manière approximative ; qu'en particulier, les attestations qu'il produit, établies près d'un an après les faits, et qui présentent de fortes similitudes de rédaction, émanent toutes de personne déclarant n'avoir pas assisté à l'accident dont M. B...aurait été victime, et se limitent à formuler une hypothèse sur l'origine des blessures de l'intéressé ; qu'en outre, l'escalier dans lequel M. B..., qui se plaint de symptômes amnésiques, croit avoir chuté, est situé à l'extérieur de la salle des fêtes, à l'opposé de la porte d'entrée et mène à un sous-sol qui n'est pas ouvert au public auquel le requérant n'avait pas de raison de vouloir accéder ; que si cet escalier n'était ni éclairé ni protégé, cette circonstance n'est en tout état de cause pas constitutive d'un défaut d'aménagement, dès lors que cet ouvrage, dont l'accès est situé en retrait d'un muret, nettement à l'écart des portes d'accès à la salle des fêtes, ne pouvait normalement pas représenter un danger pour les usagers de la salle, qui n'avaient pas vocation à l'emprunter ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la commune de Perceneige ne peut être regardée comme engagée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa ses conclusions indemnitaires et a laissé à sa charge les frais de l'expertise ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Perceneige. Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

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N° 15LY02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02381
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AARPI LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;15ly02381 ?
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