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10/01/2017 | FRANCE | N°15LY01719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 15LY01719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situatio

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1500199 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M. B... A..., représenté par Me Meziane, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500199 du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de répondre au moyen de sa demande tiré de l'arrivée sur le sol français, à la suite d'une procédure de regroupement familial, de sa mère, de son frère et de sa soeur, lesquels sont démunis pour porter assistance à son père ;

- le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne statuant pas sur son droit au séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ajoutant une condition relative au visa d'entrée en France, et donc au caractère régulier de son entrée en France, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en considérant que son entrée en France était irrégulière, le préfet a commis une erreur de fait ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis juin 2010, que depuis septembre 2010, il assiste son père, atteint de plusieurs pathologies ne pouvant être traitées en Tunisie et invalide à 80 %, dans les tâches nécessaires à la vie quotidienne et dans ses démarches administratives et l'accompagne à ses visites médicales, qu'il a toujours vécu avec sa mère, son frère et sa soeur cadette, lesquels ont rejoint le territoire français dans le cadre d'une procédure de regroupement familial à laquelle il ne peut prétendre, que vivent en France deux de ses oncles de nationalité française avec leurs épouses respectives et leurs quatre enfants respectifs de nationalité française et trois de ses oncles titulaires de cartes de résident avec leurs épouses respectives et leurs enfants respectifs de nationalité française, qu'il maîtrise parfaitement le français et a créé en France une SARL familiale dont il tire des ressources personnelles en tant qu'associé ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en ajoutant une condition relative au visa d'entrée en France, et donc au caractère régulier de son entrée en France, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en considérant que son entrée en France était irrégulière, le préfet a commis une erreur de fait ;

- elle méconnaît le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en ajoutant une condition relative au visa d'entrée en France, et donc au caractère régulier de son entrée en France, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en considérant que son entrée en France était irrégulière, le préfet a commis une erreur de fait ;

- elle méconnaît le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en ajoutant une condition relative au visa d'entrée en France, et donc au caractère régulier de son entrée en France, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en considérant que son entrée en France était irrégulière, le préfet a commis une erreur de fait ;

- elle méconnaît le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 6 et 7 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. A..., ont expressément et suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; qu'il ressort des termes de la décision en litige que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a examiné sa demande de titre de séjour notamment au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant dans la décision en litige que M. A... déclare sans en apporter la preuve être entré le 5 juin 2010 en France démuni de visa, le préfet ne peut être regardé comme ayant ajouté une condition à celles exigées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ;

4. Considérant, en dernier lieu, que M. A..., né le 18 avril 1989 et de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis juin 2010, que depuis septembre 2010, il assiste son père, atteint de plusieurs pathologies ne pouvant être traitées en Tunisie et invalide à 80 %, dans les tâches nécessaires à la vie quotidienne et dans ses démarches administratives et l'accompagne à ses visites médicales, qu'il a toujours vécu avec sa mère, son frère et sa soeur cadette, lesquels ont rejoint le territoire français dans le cadre d'une procédure de regroupement familial à laquelle il ne peut prétendre, que vivent en France deux de ses oncles de nationalité française avec leurs épouses respectives et leurs quatre enfants respectifs de nationalité française et trois de ses oncles titulaires de cartes de résident avec leurs épouses respectives et leurs enfants respectifs de nationalité française, qu'il maîtrise parfaitement le français et a créé en France une SARL familiale dont il tire des ressources personnelles en tant qu'associé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé soit entré de manière régulière sur le territoire français ni qu'il soit le seul à pouvoir assister son père ; que, célibataire et sans charge de famille, il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans au moins ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des visas de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci est fondée sur le 3° et non sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le préfet aurait retenu le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A... pour l'obliger à quitter le territoire français et aurait ainsi commis une erreur de droit et une erreur de fait ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la requérant ne saurait utilement soutenir à l'encontre de la décision en litige qu'elle méconnaîtrait le 1° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions sont applicables à la décision fixant ou non un délai pour quitter le territoire français et non à celle portant obligation de quitter ce territoire ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

11. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A... n'est, en tout de cause, pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) " ;

15. Considérant que la décision contestée accorde un délai de départ volontaire de trente jours à M. A... pour quitter le territoire français ; que, par suite, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance du 1° ou du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en retenant le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressé ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

17. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

18. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

20. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'est pas fondée sur la circonstance que M. A... serait entré irrégulièrement en France ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait en retenant le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressé ;

21. Considérant, en quatrième lieu, que la requérant ne saurait utilement soutenir à l'encontre de la décision en litige qu'elle méconnaîtrait le 1° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions sont applicables à la décision fixant ou non un délai pour quitter le territoire français et non à celle fixant le pays de renvoi ;

22. Considérant, en cinquième lieu, que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

23. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M.Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2017.

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N° 15LY01719

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01719
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;15ly01719 ?
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