Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 août 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service, ainsi que la décision du 25 novembre 2011 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 août 2011 et refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1200597 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2014 et le 16 décembre 2014, Mme B...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions sus mentionnées du président du conseil général de l'Isère des 4 août 2011 et 25 novembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a, à tort, estimé que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 4 août 2011 et du 25 novembre 2011 portant mesure de mobilité étaient irrecevables ;
S'agissant de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa situation ne nécessitait pas l'octroi de la protection fonctionnelle, dès lors que les faits dénoncés de harcèlement présentent un degré suffisant de vraisemblance ;
- ce refus est entaché d'illégalité dès lors qu'il est signé par une autorité incompétente et entaché du défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions de mobilité :
- ces décisions doivent être regardées, à titre principal, comme des sanctions disciplinaire déguisées ;
- comme telles, elles sont signées par une autorité incompétente, entachées de vice de procédure, d'absence de motivation, infondées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, elles sont illégales comme signées par une autorité incompétente, entachées de vice de procédure et d'absence de motivation ; elles méconnaissent de surcroît les dispositions des articles 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 janvier 1983, et sont entachées de détournement de pouvoir ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, le département de l'Isère, agissant par son président en exercice et représenté par la société d'avocats Droit Public Consultants, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
S'agissant des décisions de mobilité :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions à fin d'annulation des courriers du 4 août 2011 et du 25 novembre 2011 ;
- en tout état de cause, le courrier du 25 novembre 2011, qui se substitue à celui du 4 août 2011, doit être qualifié de mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de légalité externe soulevés par la requérante doivent être écartés comme non fondés ;
S'agissant de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la situation de Mme D... ne nécessitait pas l'octroi de la protection fonctionnelle ;
- les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour le département de l'Isère ;
1. Considérant que MmeD..., ingénieur territorial alors en fonction auprès du département de l'Isère, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les courriers en date du 4 août 2011 et du 25 novembre 2011 par lesquelles le président du conseil général de l'Isère, d'une part, aurait prononcé sa mutation dans l'intérêt du service et, d'autre part, rejeté son recours gracieux contre la précédente décision et refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'elle relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur la décision du 4 août 2011, confirmée le 25 novembre 2011, relative à la "mobilité" :
2. Considérant que les courriers adressés à Mme D...les 4 août 2011 et 25 novembre 2011 par le président du conseil général de l'Isère se bornent à lui préciser qu'une mesure de mobilité doit être envisagée en raison de "l'impossibilité de rétablir des conditions de travail normalisées avec le chef du service éducation", ne prononcent aucun changement d'affectation de l'intéressée, n'affectent ni sa situation, ni les prérogatives qu'elle tient de son statut, ni sa rémunération et ne peuvent, par suite, être réputés constituer des sanctions disciplinaires déguisées ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que de tels courriers ne présentaient pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme D... tendant à leur annulation ;
Sur la décision du 25 novembre 2011 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et de l'absence de motivation de la décision litigieuse par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions (...) d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie (...). / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après que Mme D...eut dénoncé auprès de la directrice du territoire du département de l'Isère, verbalement le 1er juillet 2010, puis par écrit le 16 juillet 2010, les agissements de son supérieur hiérarchique consistant principalement en des allusions répétées à caractère sexuel, le département de l'Isère a pris en considération la gravité de la situation ainsi portée à sa connaissance en rappelant le supérieur hiérarchique de l'intéressée à ses obligations et en mettant en oeuvre sans tarder une série de mesures qui ont abouti, après qu'une enquête interne eut été diligentée sans permettre d'établir avec une certitude suffisante que les agissements dont se plaignait la requérante avaient effectivement eu lieu, à mettre fin à toute relation de travail directe entre elle-même et son supérieur, l'intéressée ayant été, entre temps, rattachée temporairement à la direction du territoire ; que dans ces conditions et eu égard aux éléments d'information dont il disposait, le département de l'Isère doit être regardé comme ayant adopté les mesures propres à assurer la protection de Mme D...au sens des dispositions sus rappelées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au département de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi , président de chambre,
- M.Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2017.
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N° 14LY03654
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